La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2002 | FRANCE | N°228122

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 janvier 2002, 228122


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 2000, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. Bachir X..., l'arrêté du 24 novembre 2000 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé, en tant qu'il fixait l'Algérie comme pays

de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 2000, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. Bachir X..., l'arrêté du 24 novembre 2000 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé, en tant qu'il fixait l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1°) A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2°) Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3°) Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; qu'aux termes de l'article 27 ter de la même ordonnance : "La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au II de l'article 22 bis, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière que la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter" ;
Considérant que la décision fixant l'un des pays visé à l'article 27 bis de l'ordonnance précitée vers lequel l'étranger est éloigné doit être expresse, permettant à l'intéressé d'exercer tout recours qu'il jugera utile ; qu'elle constitue une décision distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'ainsi l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne contient aucune mention du pays de renvoi ne peut être considéré comme comportant une décision implicite relative au pays de renvoi ;
Considérant que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le fait qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. X... détenait un document de voyage délivré par un autre pays que l'Algérie, qu'il était admissible dans un autre pays que l'Algérie, ou que l'administration entendait exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière vers un autre pays que l'Algérie pour en déduire que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé était nécessairement assorti d'une décision implicite fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
Considérant que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... en tant qu'il a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pontoise, en date du 1er décembre 2000, est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE du 24 novembre 2000 fixant implicitement l'Algérie comme pays de renvoi.
Article 2 : La demande de M. X... fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE et à M. X....


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 228122
Date de la décision : 18/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 novembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis, art. 27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2002, n° 228122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228122.20020118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award