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21/01/2002 | FRANCE | N°235714

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 21 janvier 2002, 235714


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2001, présentée par Mme D... Anne-Marie, demeurant ... ; Mme D... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a proclamé M. Ludovic X... élu au premier tour de scrutin en qualité de conseiller municipal de la commune de Diou, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 à Diou en vue du deuxième tour de scrutin et a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du

11 mars 2001 ;
2°) annule les opérations électorales qui se sont dér...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2001, présentée par Mme D... Anne-Marie, demeurant ... ; Mme D... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a proclamé M. Ludovic X... élu au premier tour de scrutin en qualité de conseiller municipal de la commune de Diou, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 à Diou en vue du deuxième tour de scrutin et a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du 11 mars 2001 ;
2°) annule les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 à Diou ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-13 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 7 juin 2001 le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, proclamé élu M. X... au premier tour de scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées à Diou le 11 mars 2001, d'autre part, annulé les opérations du deuxième tour du 18 mars 2001 qui avaient abouti à l'élection de plus de candidats que de sièges restant à pourvoir après la proclamation de M. X..., lequel ne figurait pas parmi les candidats élus au second tour, et enfin rejeté comme tardive la protestation dirigée par Mme D... contre les résultats du second tour ;
Sur les conclusions de la requête de Mme D... :
Sur le grief tiré de ce que des électrices auraient été à tort inscrites sur la liste électorale :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur le bien-fondé des inscriptions sur la liste électorale ; qu'en particulier, il ne lui appartient pas d'apprécier si des électeurs inscrits sur la liste électorale remplissent effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral ; qu'en revanche, il lui revient d'apprécier les faits révélant des manoeuvres ayant pour but ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il ressort de l'attestation produite par la requérante que les inscriptions dont Mme D... soutient qu'elles seraient irrégulières, en admettant même qu'elles correspondent à des électrices ne résidant pas dans la commune, ont été effectuées le 6 décembre 1995, pour deux d'entre elles ; que la troisième a été effectuée dès 1991 ; qu'elles ne sauraient dès lors être regardées comme résultant de manoeuvres ayant eu pour objet ou pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de pressions commises pendant la campagne électorale :
Considérant que Mme D... soutient pour la première fois en appel que des pressions auraient été effectuées sur des électeurs avant le scrutin par le maire sortant, M. B... ; que, toutefois, il ressort seulement de l'attestation produite, d'ailleurs postérieure au jugement attaqué, qu'un emploi aurait été proposé à un électeur à une date non précisée ; que les faits de pression ne pouvant dès lors être regardés comme établis, ce grief doit en tout état de cause être écarté ; que par suite, la requête de Mme D... ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de Mlle A..., MM. B..., C..., Y..., Z..., X... :
Sur les conclusions tendant à l'annulation par voie de conséquence de l'élection de Mme SIRREY en qualité de maire de Diou :

Considérant que les conclusions, présentées pour la première fois en appel, contre l'élection du maire, n'ont été présentées ni dans les formes ni dans les délais prescrits par l'article L.2122-13 du code général des collectivités territoriales ; qu' elles ne sont par suite pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions prises par le conseil municipal de Diou et des nominations des membres des différentes commissions municipales :
Considérant que de telles conclusions, présentées de surcroît pour la première fois en appel, ont le caractère d'un recours incident qui n'est pas recevable en matière électorale ;
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mlle Annie A..., MM. Bernard B..., Jacques C..., Serge Y..., Serge Z..., Ludovic X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie D..., à Mlle Annie A..., à MM. Bernard B..., Jacques C..., Serge Y..., Serge Z..., Ludovic X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 235714
Date de la décision : 21/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS IRRECEVABLES.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2122-13
Code électoral L11


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2002, n° 235714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235714.20020121
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