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21/01/2002 | FRANCE | N°237598

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 21 janvier 2002, 237598


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2001, présentée pour M. Raymond X..., demeurant à La Broue, à Guimps (16300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation à l'encontre des opérations électorales du second tour des élections municipales de la commune de Guimps ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les o

bservations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commi...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2001, présentée pour M. Raymond X..., demeurant à La Broue, à Guimps (16300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation à l'encontre des opérations électorales du second tour des élections municipales de la commune de Guimps ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 60 du code électoral : "Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, qu'un tel défaut de comptabilisation aurait entaché les opérations électorales du second tour des élections municipales à Guimps ; que, d'autre part, en l'absence de manoeuvres frauduleuses, d'ailleurs non alléguées, l'absence de comptabilisation préalable des enveloppes ne serait pas de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que la circonstance que seul un isoloir ait été installé alors qu'il en aurait fallu deux, en application de l'article L. 62 du code électoral, est sans influence sur la validité du scrutin dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait eu pour conséquence d'empêcher des électeurs de voter ou de les obliger à voter sans faire usage de l'isoloir ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., il n'est pas établi que la liste d'émargement ne se trouvait pas dans le bureau de vote pendant la durée du scrutin, en violation des dispositions de l'article L. 62-1 du code électoral ;
Considérant que si M. X... soutient, sans être contredit, que le maire sortant aurait conservé les deux clés de l'urne, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 63 du code électoral, cette irrégularité, en l'absence de fraude ou d'atteinte au secret du vote d'ailleurs non alléguées, n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'élection ;
Considérant que M. X... a indiqué sur le procès-verbal qu'il avait pu procéder à un nouveau décompte de l'ensemble des bulletins et qu'il ne contestait pas les résultats qui figuraient sur ce document ; qu'il a ainsi pu accéder à la table de dépouillement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'urne aurait été ouverte sans que le compteur ait pu être vérifié ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de rectifier ou d'annuler les résultats du scrutin au motif que les opérations de dépouillement auraient été irrégulières ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le nombre de conseillers municipaux à élire était de 15, et non de 11, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 21 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Guimps ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à Mme Dominique Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 237598
Date de la décision : 21/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT


Références :

Code électoral L60, L62, L62-1, L63


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2002, n° 237598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237598.20020121
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