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23/01/2002 | FRANCE | N°229476

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 janvier 2002, 229476


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 2001, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés du 12 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Salah X... et fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon

, tendant à l'annulation de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 2001, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés du 12 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Salah X... et fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon, tendant à l'annulation de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 23 mars 2000, de la décision du préfet du Territoire de Belfort du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, entré en France en 1999 fait valoir qu'il a épousé le 9 novembre 2000 une ressortissante française, que son épouse occupe un emploi régulier et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la brièveté du mariage, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X... ne porte pas au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés en date du 12 décembre 2000 prononçant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant l'Algérie comme pays de la reconduite, au motif que ces arrêtés porteraient une atteinte disproportionnée à la vie familiale de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les allégations de M. X... ne sont assorties d'aucune justification permettant d'établir l'existence de risques personnels qu'il courrait en cas de retour vers son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés du 12 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant le pays de destination de la reconduite ;
Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAONE, à M. Salah X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 229476
Date de la décision : 23/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 décembre 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2002, n° 229476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229476.20020123
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