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23/01/2002 | FRANCE | N°230259

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 janvier 2002, 230259


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. X... Bouche, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2001 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 562, 23 euros (3 688 F) au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. X... Bouche, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2001 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 562, 23 euros (3 688 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter du 9 novembre 2000, date à laquelle il a reçu notification de la décision du 31 octobre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. Y... se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 23 janvier 2001 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... a été pris sur le fondement de la décision expresse en date du 31 octobre 2000 par laquelle le préfet a rejeté la demande de séjour de l'intéressé du 20 avril 2000 ; que cette décision s'est substituée à la décision implicite née du silence gardé par le préfet à la suite de cette demande de séjour ; que, par suite, et en tout état de cause, les moyens dirigés contre cette décision implicite sont inopérants ; que, toutefois, les moyens de la requête doivent être regardés comme étant également dirigés contre la décision explicite du 31 octobre 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...) ; 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; que si M. Y... fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc et qu'il a une soeur en France en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire, sans charge de famille, la décision du 31 octobre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. Y..., qui soutient être entré en France en 1992, résidait en France habituellement depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions prévues aux 3° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour aurait été prise selon une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance susvisée en ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision du 31 octobre 2000 ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 23 janvier 2001 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2001 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 230259
Date de la décision : 23/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 janvier 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2002, n° 230259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230259.20020123
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