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23/01/2002 | FRANCE | N°231212

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 janvier 2002, 231212


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 22 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Azziz X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega

rde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 22 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Azziz X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 janvier 2001, de l'arrêté du 22 janvier 2001 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 22 janvier 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il a épousé le 8 avril 2000 une ressortissante marocaine dont il a eu un enfant, que son épouse est également la mère d'un enfant français né d'un précédent mariage, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France et du fait que l'intéressé ne soutient pas ne pas avoir perdu tout lien avec son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté porte à son droit au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que le PREFET DE L'HERAULT est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'HERAULT aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. X... n'a pas fait l'objet d'un examen particulier par le PREFET DE L'HERAULT, qui a d'ailleurs informé précisément l'intéressé de la possibilité dont dispose son épouse de présenter une demande de regroupement familial après l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 22 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 2 février 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Azziz X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 231212
Date de la décision : 23/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 janvier 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2002, n° 231212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231212.20020123
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