Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadine N..., demeurant Laucate à Montesquieu-Lauragais (31450) ; Mme N... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la protestation de M. Roger H... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Montesquieu-Lauragais ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme N... demande l'annulation du jugement du 5 juin 2001 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté la protestation de M. H... concernant les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Montesquieu-Lauragais en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
Considérant que M. H..., candidat non élu, a été désigné en application de l'article R. 47 du code électoral pour être présent dans le bureau de vote afin de contrôler les opérations électorales ; que la seule circonstance que la place qui lui a été désignée pour s'asseoir était éloignée de l'urne et de l'endroit où se trouvaient d'autres membres du bureau ne saurait établir qu'il a été, en raison d'une manoeuvre, empêché d'exercer son contrôle sur le déroulement du scrutin ; que l'intéressé a d'ailleurs signé le procès-verbal des opérations sans émettre des réserves ou d'observations sur ce point ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait fait décompter en sa faveur des bulletins sur lesquels son nom ou celui de ses colistiers avaient été rayés ;
Considérant que si la requérante fait valoir que les enveloppes contenant des paquets de 100 bulletins n'auraient pas été signées par le président et des membres du bureau de vote, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette inobservation des dispositions de l'article L. 65 du code électoral révélerait une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme N... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la protestation présentée par M. H... ;
Article 1er : La requête de Mme N... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadine N..., à M. Alain L..., à M. Denis X..., à M. Gabriel Y..., à M. Marc A..., à M. Jean-Luc C..., à M. Denis F..., à M. Yannick I..., à M. José J..., à M. Claude K..., à M. Bernard M..., à Mme Maryline Z..., à Mlle Céline B..., à Mme Renée D..., à Mme Marie-Christine E..., à Mme Monique G... et au ministre de l'intérieur.