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30/01/2002 | FRANCE | N°210685

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 30 janvier 2002, 210685


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 juillet et 22 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DU COMMERCE DROUAIS dont le siège est sis ... Maurice X... à Dreux (28100), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DU COMMERCE DROUAIS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 1999 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté son recours contre la décision du 20 novembre

1998 de la commission départementale d'équipement commercial d...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 20 juillet et 22 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DU COMMERCE DROUAIS dont le siège est sis ... Maurice X... à Dreux (28100), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DU COMMERCE DROUAIS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 1999 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a rejeté son recours contre la décision du 20 novembre 1998 de la commission départementale d'équipement commercial d'Eure-et-Loir et a accordé à la SCI des Bas Buissons l'autorisation de construire un centre commercial de 17 250 m à Dreux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et, notamment, son article 12 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial, modifié notamment par le décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DU COMMERCE DROUAIS et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SCI des Bas Buissons,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 13 avril 1999, la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SCI des Bas Buissons l'autorisation de créer un centre commercial d'une surface de 17 250 m2, comprenant notamment un hypermarché à l'enseigne "Cora" d'une surface de 6 450 m2, sur le territoire de la commune de Dreux (Eure-et-Loir) ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DU COMMERCE DROUAIS demande l'annulation de cette autorisation ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 30 du décret du 9 mars 1993 susvisé : "La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins" ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 13 avril 1999 de la commission nationale d'équipement commercial qu'il a été satisfait à cette obligation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 mars 1993 : "La commission nationale d'équipement commercial se réunit sur convocation de son président./ Les membres de la commission nationale d'équipement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'équipement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces dispositions ont en l'espèce été respectées ; que le moyen tiré de ce que, en méconnaissance de la règle figurant au règlement intérieur de la commission selon laquelle la convocation doit être adressée à ses membres huit jours au moins avant la séance prévue, ce délai n'aurait pas été respecté, manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision par laquelle la commission nationale d'équipement commercial statue sur un recours exercé à l'encontre d'une décision de la commission départementale d'équipement commercial se substitue à celle-ci ; que, par suite, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de la commission nationale des irrégularités dont aurait été entachée la procédure suivie par la commission départementale ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 9 mars 1993 : "La commission nationale d'équipement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter" ; qu'en application de ces dispositions la commission nationale d'équipement commercial était tenue d'entendre le maire de Dreux comme il l'avait demandé ; qu'à supposer, comme le soutient l'association requérante, que le maire ait eu un intérêt personnel dans la réalisation du projet dont s'agit, son audition par la commission nationale n'était pas de nature, en tout état de cause, à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de ce que l'étude d'impact jointe à la demande n'aurait pas satisfait aux prescriptions de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 et de ce que les règles de publicité applicables à l'enquête publique fixées par l'article 23-3 du même décret et les dispositions de l'article 12 du décret du 23 avril 1985 n'auraient pas été respectées manquent en fait ;
Considérant, enfin, que si les décisions prises par la commission nationale d'équipement commercial doivent être motivées, il a été en l'espèce satisfait à cette exigence ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 dans sa rédaction alors en vigueur, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial, statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis par les articles 1er et 4 de la loi, en vertu desquels le régime d'autorisation des créations et des extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" et également de "répondre aux exigences de l'aménagement du territoire" ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de la même loi : "Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire" ;
Considérant, en premier lieu, que si la commission nationale d'équipement commercial a estimé que le projet en cause se substituait à celui qui avait été autorisé le 31 mars 1992 par la commission départementale d'équipement commercial, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne s'est pas bornée à porter son examen sur les seules modifications substantielles apportées au projet précédemment autorisé mais a procédé à un examen complet de la nouvelle demande dont elle était saisie sur le fondement des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 précité, compte tenu de la situation de fait existant à la date de sa décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré par l'association requérante de ce que l'autorisation accordée le 31 mars 1992 serait caduque, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, que si la densité des équipements commerciaux d'une surface supérieure à 300 m2 dépasse, dans la zone de chalandise, la moyenne départementale, il ressort des pièces du dossier que les commerces situés à Chartres et dans les centres commerciaux du département des Yvelines exercent un effet d'attraction important sur la population résidant dans la zone de chalandise ; qu'en estimant que le projet contesté, qui a pour objet de créer au nord de l'agglomération de Dreux un nouveau pôle commercial, était de nature à réduire cet effet, sans entraîner un prélèvement significatif sur le marché de la zone de chalandise, la commission nationale n'a pas fait reposer sa décision sur une appréciation erronée des conséquences du projet sur l'équilibre des établissements commerciaux de cette zone ; que, selon les informations dont disposait la commission nationale, la population résidant dans la zone de chalandise avait augmenté de 17% entre 1982 et 1990 ; que le projet dont s'agit s'intègre dans une démarche d'ensemble visant à assurer un développement commercial équilibré de l'agglomération et répondant aux exigences de l'aménagement du territoire ; que, dans ces conditions, la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des principes d'orientation définis aux articles 1er et 4 de la loi du 27 décembre 1973 en accordant l'autorisation attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 avril 1999 de la commission nationale d'équipement commercial ;
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DU COMMERCE DROUAIS à verser à la SCI des Bas Buissons la somme de 3 048 euros (20 000 F) qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DU COMMERCE DROUAIS est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DU COMMERCE DROUAIS est condamnée à verser à la SCI des Bas Buissons la somme de 3 048 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DU COMMERCE DROUAIS, à la SCI des Bas Buissons, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 210685
Date de la décision : 30/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - PROCEDURE - COMMISSION NATIONALE D'URBANISME COMMERCIAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 12
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 30, art. 32, art. 18-1, art. 23-3
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1, art. 4, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2002, n° 210685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:210685.20020130
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