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30/01/2002 | FRANCE | N°223225

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 30 janvier 2002, 223225


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 18 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 2 juin 2000 réformant un jugement du 15 décembre 1998 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé sa décision du 11 novembre 1997 retirant quatre points du permis de conduire de M. X... en raison de l'infraction commise par celui-ci le 22 août 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droi

ts de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 18 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 2 juin 2000 réformant un jugement du 15 décembre 1998 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé sa décision du 11 novembre 1997 retirant quatre points du permis de conduire de M. X... en raison de l'infraction commise par celui-ci le 22 août 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 2 juin 2000 en tant qu'il a annulé sa décision du 11 novembre 1997 retirant quatre points du permis de conduire de M. X..., à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 22 août 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : "Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (.) Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (.) font foi jusqu'à preuve contraire" ; qu'aux termes de l'article 429 du même code : "Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement" ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire ne peuvent trouver à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions et qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route alors en vigueur, repris depuis aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, la cour n'a pas commis d'erreur de droit sur la portée des dispositions en cause ;
Considérant qu'en jugeant que la mention, dans un procès-verbal établi quatre jours après l'infraction litigieuse, selon laquelle un imprimé contenant les informations requises par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route avait été remis à M. X... ne pouvait suffire à contredire les affirmations de celui-ci selon laquelle cette information ne lui avait pas été dispensée, alors que le procès-verbal n'était pas signé par le contrevenant et qu'il ne lui avait pas été envoyé, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit et a mis le juge de cassation en mesure de contrôler les motifs de sa décision, a souverainement apprécié la valeur probante des pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 223225
Date de la décision : 30/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la route L11-3, R258, L223-3, R223-3
Code de procédure pénale 537, 429


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2002, n° 223225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223225.20020130
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