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30/01/2002 | FRANCE | N°223375

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 30 janvier 2002, 223375


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 20 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 31 mai 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois, avec le bénéfice du sursis, ordonné la publication de cette sanction par la caisse primaire d'

assurance maladie du Val-de-Marne dans ses locaux administrati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 20 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 31 mai 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois, avec le bénéfice du sursis, ordonné la publication de cette sanction par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne dans ses locaux administratifs ouverts au public pendant la période d'un mois à compter du 1er octobre 2000 et mis à sa charge les frais de l'instance, d'un montant de 757 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'arrêté interministériel du 17 mai 1994 modifiant l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a, par décision du 31 mai 2000, infligé à M. X... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois avec le bénéfice du sursis, ordonné la publication de cette sanction et mis les frais de l'instance à la charge du praticien ;
Considérant qu'aux termes de l'article 70 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale alors en vigueur : "Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et des circonstances particulières" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et les caisses d'assurance maladie : "Les médecins exerçant dans le secteur à honoraires opposables s'engagent à respecter les tarifs fixés en annexe de la présente convention. / Le médecin s'interdit tout dépassement en dehors des cas ci-après : circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade ( ...)" ;
Considérant qu'en estimant, pour retenir à l'encontre de M. X... une infraction aux dispositions précitées, d'une part "que le seul fait qu'une péridurale est pratiquée ne peut justifier un dépassement lorsque l'anesthésiste exerce dans le secteur à honoraires opposables", et, d'autre part que, "dans les cas visés par la plainte, il n'était établi aucune autre circonstance exceptionnelle ou exigence de la part des assurées", en ce que la péridurale obstétricale ne peut être regardée en elle-même comme une exigence particulière de l'assurée, nonobstant la circonstance qu'elle est, comme toute anesthésie, susceptible de présenter un risque et peut à ce titre être refusée par l'anesthésiste, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé sa décision sur ce point ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ( ...) / Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exclus du bénéfice de l'amnistie ( ...) les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ; qu'en estimant que la méconnaissance de l'article 70 du code de déontologie médicale alors en vigueur et les majorations d'honoraires injustifiées retenues à l'encontre de M. X..., qui constituaient, en raison de leur nombre et de leur caractère répété pendant la période de novembre 1994 à mai 1995 sur la base des dossiers contrôlés par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, un manquement à la probité et à l'honneur, nonobstant leur absence de caractère frauduleux, étaient exclues du bénéfice de l'amnistie, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, dont la décision est suffisamment motivée sur ce point, n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ;
Sur les frais de l'instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-28 du code de la sécurité sociale : "Il appartient aux sections des assurances sociales des conseils régionaux et interrégionaux de l'Ordre des médecins ( ...) ainsi qu'à la section des assurances sociales du Conseil national ( ...) de fixer la répartition des frais entre les parties" ; qu'il résulte de ces dispositions que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a pu, sans erreur de droit et en faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, mettre la totalité des frais de l'instance à la charge de M. X..., lequel demandait à titre principal en appel le rejet de la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et n'a pas vu cette demande accueillie ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation sur ce point de la décision du 31 mai 2000 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2000 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne une somme de 10 000 F (1 524 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne une somme de 1 524 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 223375
Date de la décision : 30/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - RELATIONS AVEC LA SECURITE SOCIALE (VOIR SECURITE SOCIALE).

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale R145-28
Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 70
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2002, n° 223375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223375.20020130
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