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30/01/2002 | FRANCE | N°230911

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 30 janvier 2002, 230911


Vu la requête enregistrée le 2 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Maklouf X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 2 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Maklouf X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, entré irrégulièrement en France en 1995, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 29 mai 2000, de la décision du 19 mai 2000 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 : "La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour l'obtention d'un titre de séjour" ; qu'il résulte de ces dispositions que si, à elle seule la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, elle constitue cependant un élément de la situation personnelle de l'intéressé dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ; que si tel est le cas, l'autorité préfectorale ne saurait légalement prendre à son encontre un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 1998, et qu'il a conclu avec elle un pacte civil de solidarité en mars 2000, il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la faible durée de la vie commune entre M. X... et sa compagne et à la circonstance que les attaches familiales de M. X... sont en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, l'arrêté préfectoral du 24 août 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour en prononcer l'annulation, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière M. X... invoque l'illégalité de la décision du 19 mai 2000 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui refusant un titre de séjour, fondée notamment sur la décision du 6 mars 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, laquelle n'était pas devenue définitive à la date à laquelle le requérant a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant que l'intéressé invoque les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie compte tenu notamment de graves menaces et de traitements contraires à la dignité humaine dont il a personnellement fait l'objet ; que les pièces et témoignages produits établissent la réalité de ces menaces ; qu'ainsi, la décision du 6 mars 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'asile territorial de M. X... est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité du rejet de la demande d'asile territorial prive de base légale la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi elle-même entachée d'illégalité ; que, par suite, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., pris sur le fondement d'une décision de refus de titre de séjour illégale, se trouve privé de base légale et doit être annulé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 août 2000 prononçant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Maklouf X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 230911
Date de la décision : 30/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 mai 2000
Arrêté du 24 août 2000
Loi 99-944 du 15 novembre 1999 art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2002, n° 230911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230911.20020130
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