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30/01/2002 | FRANCE | N°235772

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 30 janvier 2002, 235772


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 8 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert Y..., demeurant ... à La Marne (44270) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de La Marne lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 ;
2°) de rejeter les protestations de Mme B... et autres et de valider son élection,
3°) de cond

amner Mme B... et les autres défendeurs à lui verser la somme de 15 000 F au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet et 8 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert Y..., demeurant ... à La Marne (44270) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de La Marne lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 ;
2°) de rejeter les protestations de Mme B... et autres et de valider son élection,
3°) de condamner Mme B... et les autres défendeurs à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif de Nantes s'est prononcé sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y... à la protestation n° 8913 dont il était saisi ; que, dans les termes où elle était rédigée, cette protestation comportait l'énoncé de conclusions et était donc recevable ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : "Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. ( ...) /Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents. /A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du second tour des élections à La Marne, les scrutateurs ont retiré les bulletins des enveloppes et les ont répartis, sans les lire à haute voix, en trois piles correspondant respectivement aux deux listes complètes en présence et aux bulletins comportant un panachage ou des listes incomplètes ; qu'ils ont ensuite procédé au décompte et au pointage des bulletins pile par pile, ces deux opérations s'accompagnant d'une lecture pour les seuls bulletins ne comportant pas de liste complète ; que les conditions dans lesquelles le dépouillement a ainsi été effectué n'ont pas permis un contrôle permanent par les électeurs et les représentants des listes et n'ont donc pas présenté des garanties suffisantes quant au nombre de voix qui se sont portées sur chacun des candidats ; que cette irrégularité a été de nature à justifier l'annulation de l'élection de M. Y..., seule contestée par Mme B... et les autres protestataires, dans le dernier état de leurs conclusions devant le tribunal administratif de Nantes ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son élection ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à verser à Mme B..., à MM. A..., X... et Z... une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme B..., M. A..., M. X... et M. Z..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme B..., M. A..., M. X... et M. Z... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert Y..., à Mme Catherine B..., à MM. Jean-Pierre A..., Laurent X..., Didier Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 235772
Date de la décision : 30/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - ORGANISATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L65


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2002, n° 235772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235772.20020130
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