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30/01/2002 | FRANCE | N°236323

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 30 janvier 2002, 236323


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 2001, présentée par M. Jean-Claude H... demeurant ... des Abbayes à Landeronde (85150) et M. André Z..., demeurant ... ; MM. H... et Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur la protestation de Mme O..., annulé l'élection de M. H... en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées à Landeronde (Vendée) le 18 mars 2001 ;
2°) de rejeter la protestation de M

me O... devant le tribunal administratif de Nantes contre les opération...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 2001, présentée par M. Jean-Claude H... demeurant ... des Abbayes à Landeronde (85150) et M. André Z..., demeurant ... ; MM. H... et Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur la protestation de Mme O..., annulé l'élection de M. H... en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées à Landeronde (Vendée) le 18 mars 2001 ;
2°) de rejeter la protestation de Mme O... devant le tribunal administratif de Nantes contre les opérations électorales du 18 mars 2001 ;
3°) de condamner Mme O... à verser à M. H... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et notamment son article L. 231 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la protestation de Mme O... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 248 du code électoral :"Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de la nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif" ;
Considérant que Mme O... a la qualité d'électeur dans la commune de Landeronde (Vendée) et que c'est en cette qualité et non pas au nom de la commune qu'elle a protesté devant le tribunal administratif de Nantes contre l'élection de M. H... comme conseiller municipal ; qu'elle était ainsi recevable à contester les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées à Landeronde le 18 mars 2001 ;
Sur le grief relatif à l'inéligibilité de M. H... :
Considérant qu'aux termes du 9° de l'article L. 231 du code électoral : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison de services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession ainsi que, dans les communes comptant moins de 1.000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle M. H... a été élu conseiller municipal de Landeronde, il assurait chaque jour une activité de gardiennage de l'église moyennant une rétribution annuelle, sur fonds communaux, d'environ 2 900 F, versée par moitié chaque semestre ; que, dès lors, M. H... avait, à la date de son élection, la qualité d'agent salarié de la commune, au sens des dispositions précitées du 9° de l'article L. 231 du code électoral et, alors même qu'il ne percevait qu'une rémunération modique, était en conséquence inéligible ; que la circonstance qu'il n'exercerait qu'une activité saisonnière ou occasionnelle est inopérante s'agissant d'une commune de plus de 1000 habitants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H... et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'élection de M. H... en qualité de conseiller municipal de Landeronde ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme O..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. H... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. H... et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean-Claude H... et André Z..., à Mme Marie-Madeleine O..., à M. Bertrand G..., à M. Bernard I..., à M. Philippe B..., à Mme Michelle M..., à M. Jean-Yves C..., à Mme Stéphanie Q..., à Mme Cécile E..., à M. Christian P..., à Mme Huguette X..., à M. Bernard L..., à M. Jacques Y..., à M. N... Dudit, à Mme Louisette F..., à Mme Florence J..., à Mme Marlène K..., à Mme Maryline A..., à M. Jean-Yves D... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 236323
Date de la décision : 30/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS SALARIES DE LA COMMUNE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE DU REQUERANT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L248, L231


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2002, n° 236323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236323.20020130
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