Vu la requête enregistrée le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André N..., demeurant à La Ferme des Vales à Saint-Maurice-lès-Gussainville (55400) ; M. N... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 avril 2001 en vue de la désignation du président, des vice-présidents et des membres du bureau de la communauté de communes d'Etain (Meuse) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales qu'une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée aux membres du conseil de la communauté de communes avec la convocation à la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président et des membres du bureau de la communauté de communes ;
Considérant que M. N... soutient que la note du 4 avril 2001, jointe à la convocation des membres du conseil de la communauté de communes d'Etain pour la séance du 11 avril 2001 au cours de laquelle devaient être élus le président, les vice-présidents et les membres du bureau, comportait pour chaque poste à pourvoir le nom d'un seul candidat et portait ainsi atteinte à la liberté du vote ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette note précisait que toute autre candidature pouvait être présentée avant le 9 avril 2001, que les candidatures alors déclarées ont été portées à la connaissance des membres du conseil et qu'au cours de la séance du 11 avril 2001 le président de séance a procédé avant chaque scrutin à un nouvel appel à candidatures ; que, dans ces conditions, les faits dénoncés par M. N... n'ont pas altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. N... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 11 avril 2001 au sein du conseil de la communauté de communes d'Etain ;
Article 1er : La requête de M. N... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André N..., à M. Jean K..., à M. Alain G..., à M. Gérard L..., à Mme Raymonde J..., à M. Martial B..., à M. Frédéric X..., à M. Christian I..., à M. Paul D..., à M. Etienne A..., à Mme Bernadette Y..., à Mme Lucie Z..., à Mme Ginette F..., à M. Michel E..., à M. Robert O..., à M. Marc C..., à M. Jean M..., à M. H... Fasse et au ministre de l'intérieur.