Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
X..., demeurant 294 cité nouvelle Pam à Souk-El-Arbaa-du-Garb, Province de Kénitra (Maroc) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer à Mme X..., ressortissante marocaine, un visa d'entrée en France, pour rendre visite à sa fille et à son gendre, sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressée, qui se borne à produire postérieurement à sa demande une attestation selon laquelle elle serait prise en charge par son gendre pendant son séjour en France, le consul général de France à Rabat ait commis une erreur d'appréciation ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, l'administration n'a, en l'espèce, pas porté au droit de Mme X... à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que Mme X... n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.