La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2002 | FRANCE | N°203557

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 février 2002, 203557


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
X..., demeurant 294 cité nouvelle Pam à Souk-El-Arbaa-du-Garb, Province de Kénitra (Maroc) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d

u 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après a...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y...
X..., demeurant 294 cité nouvelle Pam à Souk-El-Arbaa-du-Garb, Province de Kénitra (Maroc) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer à Mme X..., ressortissante marocaine, un visa d'entrée en France, pour rendre visite à sa fille et à son gendre, sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressée, qui se borne à produire postérieurement à sa demande une attestation selon laquelle elle serait prise en charge par son gendre pendant son séjour en France, le consul général de France à Rabat ait commis une erreur d'appréciation ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, l'administration n'a, en l'espèce, pas porté au droit de Mme X... à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que Mme X... n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 203557
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 203557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:203557.20020206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award