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06/02/2002 | FRANCE | N°206447

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 février 2002, 206447


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 1999 et 17 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hmidane X..., représenté par son père, M. Mohamed X..., demeurant ..., appartement 94, à Choisy-le-Roi (94600) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l

ibertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 1999 et 17 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hmidane X..., représenté par son père, M. Mohamed X..., demeurant ..., appartement 94, à Choisy-le-Roi (94600) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; que la circonstance que M. X... aurait déposé un dossier complet est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain né en 1977, le visa de court séjour qu'il sollicitait pour rendre visite à son père résidant en France, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance des ressources tant de l'intéressé que de son père, ouvrier dans une société de transport, qui s'était engagé à subvenir à ses frais de voyage et de séjour, ainsi que sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en statuant ainsi l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, le consul général n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 9 mars 1999, par laquelle le consul général de France à Fès lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hmidane X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 206447
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 206447
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:206447.20020206
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