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06/02/2002 | FRANCE | N°206537

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 février 2002, 206537


Vu 1°), sous le n° 206537, la requête, enregistrée le 9 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika X..., demeurant n° 7 Derb Houman El Kfaiti Touarga, Meknes (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu 2°), sous le n° 208795, la requête enregistrée, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 8 juin 1999, présentée par Mme Malika X..., demeurant n° 7, De

rb Houman El Kfaiti Touarga, Menkès (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d...

Vu 1°), sous le n° 206537, la requête, enregistrée le 9 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika X..., demeurant n° 7 Derb Houman El Kfaiti Touarga, Meknes (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu 2°), sous le n° 208795, la requête enregistrée, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 8 juin 1999, présentée par Mme Malika X..., demeurant n° 7, Derb Houman El Kfaiti Touarga, Menkès (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de recevoir opposée à la requête n° 208795 par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée de statuer sur une demande de visa et, le cas échéant, au juge de l'excès de pouvoir saisi d'un recours contre la décision prise, de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que ce dernier ne saurait, en revanche, invoquer pour la première fois devant le juge un nouveau motif tendant à l'obtention d'un visa ; qu'il lui appartient seulement de présenter le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X..., qui avait présenté une demande de visa pour une "visite touristique", n'est pas fondée à invoquer, devant le Conseil d'Etat, un motif d'une autre nature tenant à son souhait de venir en France pour des raisons familiales et notamment pour voir sa fille handicapée, ni à soutenir que l'appréciation portée sur sa demande par les autorités consulaires serait entachée d'une erreur manifeste et que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Malika X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 206537
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 206537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:206537.20020206
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