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06/02/2002 | FRANCE | N°207455

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 février 2002, 207455


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer à son épouse, Mme Fatima X..., un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code

de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapp...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miloud Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer à son épouse, Mme Fatima X..., un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que pour refuser, par sa décision du 24 février 1999, à Mme Fatima X..., qui est sans profession, sans ressources personnelles au Maroc et dont le mari n'a déclaré aucun revenu au titre de l'année 1997, le visa de court séjour qu'elle sollicitait pour rendre visite à ce dernier, M. Y..., qui réside en France régulièrement depuis 1972, le consul général de France à Fès s'est fondé à titre principal sur l'insuffisance des moyens d'existence des époux Y... ; qu'eu égard aux motifs pour lesquels le visa a été sollicité, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant le visa de court séjour sollicité par son épouse, Mme X... ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 207455
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 207455
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:207455.20020206
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