Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anissa Y..., représentée par sa fille, Mme Fatima X..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 21 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a rejeté sa demande de visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir du ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à Mme Y... le visa d'entrée en France qu'elle sollicitait pour rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance de justification de ressources de Mme Y..., qui est sans profession, et de son mari ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, l'administration n'a, en l'espèce, pas commis d'erreur d'appréciation ni porté au droit à la vie familiale de Mme Y... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anissa Y... et au ministre des affaires étrangères.