Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Atmane X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la circonstance que M. X... aurait déposé un dossier complet et que son père aurait combattu sous le drapeau français est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser le visa sollicité en se fondant sur la circonstance que M. X..., qui a séjourné en France en qualité de travailleur saisonnier, a effectué des démarches en vue d'obtenir une carte de séjour, et sollicitait un visa de long séjour alors qu'il alléguait souhaiter accompagner sa mère pour une cure thermale en France ne nécessitant qu'un visa de court séjour, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français, et donc sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Atmane X... et au ministre des affaires étrangères.