Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boujemaa X..., demeurant Douar Y... Sidi, Bibi Chtouka-Ait Baha à Agadir (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 mai 1999 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 94-6211 du 11 mars 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques et consulaires, ne sont pas motivées" ; que M. X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué est inopérant ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain, souhaitait venir en France pour quelques jours à l'occasion de la fête familiale organisée pour la naissance d'un neveu ; qu'en refusant de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excessive par rapports aux buts en vue desquels la décision a été prise ; qu'il suit de là qu'elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, le consul de France à Agadir a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser le visa sollicité en se fondant sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boujemaa X... et au ministre des affaires étrangères.