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06/02/2002 | FRANCE | N°208931

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 06 février 2002, 208931


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1999, présentée par M. Bojidar X...
Y..., demeurant ..., dans la région de Plovdiv (Bulgarie) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Sofia a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11

mai 1998 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu le code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 1999, présentée par M. Bojidar X...
Y..., demeurant ..., dans la région de Plovdiv (Bulgarie) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Sofia a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ;
Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser le visa de long séjour sollicité par M. Y... pour venir suivre en France des cours de langue et de civilisation françaises, le consul général de France à Sofia s'est fondé notamment sur le fait que l'intéressé n'établissait pas que les études qu'il envisageait de suivre en France avaient un caractère sérieux et qu'il ne pouvait pas suivre en Bulgarie une formation analogue ; que dans ces conditions, il pouvait exister un risque de détournement de l'objet du visa ; que ce motif est à lui seul de nature à justifier la décision attaquée ; que, dès lors, la décision lui refusant un visa de long séjour pour études n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 avril 1999 du consul général de France à Sofia ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bojidar X...
Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 208931
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 208931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:208931.20020206
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