Vu la requête, enregistrée les 3 et 5 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant 8 place Marine à Maisons-Laffitte (78600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) dans l'attente d'une décision au fond, lui accorde une provision au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) déclare nul et non avenu l'arrêté du 22 mai 1986 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a interdit à M. X... l'exercice de ses fonctions de substitut du procureur près le tribunal de grande instance de Pontoise ;
3°) lui alloue une indemnité au titre du préjudice qu'il a subi du fait de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'arrêté du 22 mai 1986 soit déclaré nul et non avenu :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., sans apporter, d'ailleurs, aucun élément de nature à fonder cette allégation, l'arrêté du 22 mai 1986 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a interdit, en application des dispositions alors en vigueur de l'article 47 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'exercice de ses fonctions de substitut du procureur près le tribunal de grande instance de Pontoise jusqu'à décision définitive sur l'action disciplinaire engagée contre lui, n'est pas entaché d'un vice de nature à le faire regarder comme un acte nul et de nul effet ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que, par un mémoire du 4 octobre 2000, M. X... déclare se désister de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat en réparation du préjudice subi du fait de la décision attaquée ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte à M. X... du désistement de ses conclusions à fin de versement d'une indemnité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.