Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger B..., demeurant Terre Rouge à Saint-Igny-de-Vers (69790) ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 12 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Igny-de-Vers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. H...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la protestation :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. (.) Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'appui d'une protestation déposée à la sous-préfecture de Villefranche le 15 mars 2001 contre les opérations municipales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Saint-Igny-de-Vers, M. B... a invoqué des griefs concernant les opérations de dépouillement ; que, par une protestation complémentaire déposée en sous-préfecture le 16 mars 2001, M. B... a également invoqué des griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale ; que, nonobstant le fait que cette protestation complémentaire n'a pas été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon, elle doit être regardée comme déposée avant l'expiration du délai de recours ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Lyon, qui a déclaré irrecevables les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale, doit être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour se prononcer sur la protestation de M. B... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur ladite protestation ;
Sur les griefs relatifs au dépouillement :
Considérant que M. B... n'apporte aucune précision à l'appui de ses affirmations d'une "mainmise de la municipalité sortante et candidate sur toutes les opérations de vote" ; que le grief selon lequel une feuille de pointage aurait été détruite manque en fait ; qu'enfin, si le requérant soutient que douze suffrages ont été considérés à tort comme nuls parce que les enveloppes contenaient des listes différentes, une telle irrégularité, à la supposer établie, n'est pas de nature à altérer la sincérité du scrutin, étant donné l'écart de voix entre les deux listes en présence ;
Sur les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :
Considérant que, si M. B... soutient qu'il a été victime de rumeurs à son égard prétendant qu'il serait inéligible en raison d'une procédure de liquidation de biens à son encontre, ce grief n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; qu'ainsi, il ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la profession de foi diffusée par la liste conduite par le maire sortant a à tort présenté les opérations électorales du 11 mars 2001 comme visant à renouveler le mandat de huit membres ; que, cependant, il est constant qu'une liste de quinze candidats était adjointe à la profession de foi ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'importance de l'écart de voix entre les listes, cette erreur ne peut être regardée comme constituant une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 11 mars 2001 dans la commune de Saint-Igny-de-Vers en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 12 juin 2001 est annulé.
Article 2 : La protestation de M. B... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger B..., à M. Daniel C..., à Mme Henriette Y..., à M. Dominique F..., à M. Michel J..., à M. Roger Y..., à M. Gilles A..., à M. Daniel E..., à M. Alain H..., à M. Paul D..., à M. Georges G..., à Mme Noëlle X..., à M. Bernard I..., à M. Gilles C..., à Mme Danielle Z..., à Mme Monique K... et au ministre de l'intérieur.