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06/02/2002 | FRANCE | N°235778

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 février 2002, 235778


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juillet et 8 août 2001, présentés pour M. Claude I..., domicilié ... et MM. René G..., Hervé G..., Jean-Pierre Y..., Mmes Annaïck D..., Claude O..., Véronique H... et Marie-Pauline N... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Guy A... et autres, les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Be

aufort-en-Santerre ;
2) de rejeter la protestation présentée par M. ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juillet et 8 août 2001, présentés pour M. Claude I..., domicilié ... et MM. René G..., Hervé G..., Jean-Pierre Y..., Mmes Annaïck D..., Claude O..., Véronique H... et Marie-Pauline N... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement en date du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. Guy A... et autres, les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Beaufort-en-Santerre ;
2) de rejeter la protestation présentée par M. A... et autres devant ce tribunal ;
3) de condamner M. A... et autres à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. I... et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors que la validité de certains bulletins était contestée par certains candidats, le maire de la commune de Beaufort-en-Santerre a refusé, contrairement aux prescriptions de l'article R. 52 du code électoral, de mentionner ces réclamations sur le procès-verbal des opérations électorales municipales organisées le 11 mars 2001 dans cette commune ; qu'il est, par ailleurs, constant qu'aucun des quatre bulletins déclarés nuls par le bureau n'a été annexé au procès-verbal, ce qui ne met pas le juge de l'élection en mesure d'en apprécier la validité ; que plusieurs candidats proclamés élus le 11 mars 2001 n'ont obtenu que d'une seule voix la majorité absolue des suffrages exprimés nécessaire pour être élus au premier tour de scrutin et que les écarts de voix entre les candidats étaient très faibles ; que, contrairement à ce que soutiennent M. I... et autres, l'ensemble de ces irrégularités sont de nature à entacher la sincérité des opérations électorales ;
Considérant, au surplus, et ainsi que le tribunal administratif d'Amiens l'a relevé dans son jugement, que l'isoloir aménagé sommairement dans un coin de la salle de vote au moyen de deux panneaux de bois ménageant un passage pour l'électeur, dépourvu de rideau, ne pouvait être regardé comme garantissant le secret du vote ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. I... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les opérations électorales tenues le 11 mars 2001 dans la commune de Beaufort-en-Santerre et, par voie de conséquence, les opérations électorales du deuxième tour tenues le 18 mars 2001 ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. A... et autres, qui ne sont pas dans la présente affaire la partie perdante, soient condamnés à payer à M. I... et autres la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... et autres et de condamner M. I... et autres à leur payer la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. I... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude I..., MM. René G..., Hervé G..., Jean-Pierre Y..., Mmes Annaïck D..., Claude O..., Véronique H..., Marie-Pauline N..., MM. Alain de E..., Jean-Marie F..., Mmes Anne-Marie Z..., Marie-Lyne C..., Mauricette Tournant, MM. Gérard B..., Anthony Z..., Franck M..., Gérard K..., Denys X..., Mmes Séverine Q..., Sandra L..., Ludivine C..., Eva J..., Sylviane B..., M. Cédric B..., Mme Josseline A..., MM. Gilbert J..., Frédéric A..., Louis P..., Mme Martine P... et M. Grégory F... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 235778
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - PROCES-VERBAL.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R52


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 235778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235778.20020206
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