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06/02/2002 | FRANCE | N°236424;236425

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 06 février 2002, 236424 et 236425


Vu, 1°), sous le n° 236424, la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel R..., demeurant à La Chassagne (19240) Varetz, M. Bernard X..., demeurant à Lafarge, (19240), Varetz, Mme Véronique B..., demeurant à Lavialle, (19240), Varetz, M. Patrick D..., demeurant à Lafarge, (19240), Varetz et Mme Josette H..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'élection de M. R... au conseil munici

pal de Varetz (Corrèze) et proclamé élu M. Raymond O... ;
2°) de ...

Vu, 1°), sous le n° 236424, la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel R..., demeurant à La Chassagne (19240) Varetz, M. Bernard X..., demeurant à Lafarge, (19240), Varetz, Mme Véronique B..., demeurant à Lavialle, (19240), Varetz, M. Patrick D..., demeurant à Lafarge, (19240), Varetz et Mme Josette H..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'élection de M. R... au conseil municipal de Varetz (Corrèze) et proclamé élu M. Raymond O... ;
2°) de condamner M. O... à leur payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 236425, la requête, enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel R..., demeurant à La Chassagne (19240) Varetz et M. Michel F..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Varetz (Corrèze) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales et d'ordonner qu'il soit procédé, dans le délai d'un mois, à un nouveau scrutin ;
3°) de condamner les élus de la liste de M. Z... à leur payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Z... et autres,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des protestations de MM. R... et F... devant le tribunal administratif de Limoges :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la campagne électorale qui a précédé le deuxième tour du scrutin organisé le 18 mars 2001 dans la commune de Varetz (Corrèze), la liste conduite par M. Jean-Pierre Z..., maire sortant, a diffusé, dans la soirée du 16 mars, un tract dans lequel la liste adverse, conduite par M. R..., était présentée comme sous "la tutelle" de l'ancien maire de la commune, M. Daniel Y..., alors que M. R... avait, notamment par la voie de la presse, démenti avoir sollicité le soutien de celui-ci ; que, cependant, eu égard au fait que le débat sur le soutien de M. Y... à M. R... était en cours depuis le début de la campagne et que ce dernier avait, ainsi qu'il a été dit, eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet, ce tract ne contenait aucun élément nouveau de polémique ; qu'en outre, compte tenu de la date de sa diffusion, M. R... disposait du temps nécessaire pour y répondre ; que, dès lors, et en dépit du très faible écart de voix entre les derniers candidats élus de la liste de M. Z... et les premiers candidats non élus de la liste de M. R..., la diffusion du tract litigieux n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif de Limoges, après avoir jugé que deux bulletins de la liste conduite par M. Z... avaient été déclarés nuls à tort, a rectifié l'ordre des candidats élus, annulé l'élection de M. R... et proclamé élu M. O... ;
Considérant qu'en relevant que l'enveloppe du bulletin déclaré nul par le bureau n° 2 était paraphée par les scrutateurs et que ce bulletin devait être pris en compte, le tribunal administratif a répondu au grief tiré par M. R... de la circonstance que ce bulletin ne pouvait être retenu dans le décompte des suffrages de M. O..., faute de porter le paraphe des membres du bureau ; que le jugement attaqué est donc suffisamment motivé sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'un des bulletins déclarés nuls par le bureau de vote n° 1 lors du second tour de scrutin était un bulletin de vote du premier tour de la liste conduite par M. Z..., qui ne comportait aucun tiret ni rature lorsqu'il a été retiré de l'enveloppe, ceux-ci ayant été portés par un scrutateur ; qu'en l'absence de manoeuvre et alors même que la composition de la liste en cause avait changé entre les deux tours, ce bulletin, qui exprimait sans équivoque la volonté de l'électeur de donner son suffrage aux personnes qui y étaient désignées, devait être reconnu comme valable ;

Considérant, d'autre part, que l'un des bulletins déclarés nuls par le bureau de vote n° 2 est constitué d'un bulletin de la liste conduite par M. Z..., découpé en deux de façon à faire disparaître l'intitulé de la liste et les noms des trois premiers candidats ; que cette coupure ne peut être regardée comme constituant un signe de reconnaissance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces deux bulletins ne pouvaient être regardés comme nuls ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions dans lesquelles ils ont été agrafés aux procès-verbaux sur lesquels sont portées les réclamations qui les concernent et qui en font une description précise, l'authenticité de ces bulletins doit être regardée comme établie, bien qu'ils n'aient pas été paraphés par les membres du bureau, contrairement aux prescriptions de l'article L. 66 du code électoral ; que, dès lors, le tribunal administratif de Limoges pouvait en tenir compte pour procéder comme il l'a fait à un nouveau décompte des voix obtenues par les candidats aux élections municipales de Varetz ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les protestations de MM. R... et F..., annulé l'élection de M. R..., rectifié les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 pour l'élection du conseil municipal de Varetz (Corrèze) et proclamé élu M. O... ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par les requérants et les défendeurs, en vue de la condamnation de l'autre partie au paiement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. R... et autres et de M. F... et les conclusions de MM. Z..., O... et autres devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel R..., à M. Bernard X..., à Mme Véronique B..., à M. Patrick D..., à Mme Josette H..., à M. Michel F..., à M. Raymond O..., à M. Jean-Pierre Z..., à M. Didier M..., à M. Laurent C..., à M. Francis P..., à M. J... Faucher, à Mme Christiane A..., à M. Jean-Marc S..., à M. Aimé N..., à M. Noël L..., à M. Yves G..., à M. Guy I..., à Mme Danielle E..., à M. Jean-Michel Q..., à Mme Sylviane K... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 236424;236425
Date de la décision : 06/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - NOUVEAU DECOMPTE DES VOIX.


Références :

Code électoral L66


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2002, n° 236424;236425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236424.20020206
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