Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1999, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Luis Alfredo X... La Torre ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... La Torre devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... La Torre, de nationalité péruvienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 17 juin 1998, de l'arrêté du 26 mai 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... La Torre, arrivé en France en 1993, à l'âge de seize ans, y a rejoint sa mère et ses soeurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait conservé des relations familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, et compte tenu des circonstances de l'espèce, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que l'arrêté du 29 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... La Torre portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaissait, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Luis Alfredo X... La Torre et au ministre de l'intérieur.