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08/02/2002 | FRANCE | N°226264

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 08 février 2002, 226264


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tarek X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-

algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Ap...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tarek X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision en date du 8 août 2000, par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour rejoindre son épouse, de nationalité française ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France s'est fondé sur la brièveté du mariage et sur l'absence de vie commune des époux, corroborée par la circonstance que l'épouse de M. X..., ne s'était pas rendue aux convocations qui lui avaient été adressées tant à Lyon qu'à Paris où elle s'était provisoirement installée, dans le cadre de l'enquête diligentée pour l'instruction de la demande de visa de M. X... ; que, dans ces conditions, le consul général de France à Alger a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de refuser de délivrer au requérant le visa sollicité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et eu égard aux circonstances susrappelées que le refus de visa ait porté au droit au respect de la vie familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tarek X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 226264
Date de la décision : 08/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2002, n° 226264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226264.20020208
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