La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2002 | FRANCE | N°234854

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 février 2002, 234854


Vu la requête sommaire, enregistrée le 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les délibérations du conseil national de l'université refusant de l'inscrire au titre de l'année 2000 sur les listes de qualification aux fonctions de professeur des universités dans les sections 01, 05, 06 et 27 et de maître de conférences dans les sections 01, 05 et 06 ;
2°) d'enjoindre au conseil national des universités de l'inscrire sur ces listes ; et au ministre de

l'éducation national de procéder à son recrutement ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les délibérations du conseil national de l'université refusant de l'inscrire au titre de l'année 2000 sur les listes de qualification aux fonctions de professeur des universités dans les sections 01, 05, 06 et 27 et de maître de conférences dans les sections 01, 05 et 06 ;
2°) d'enjoindre au conseil national des universités de l'inscrire sur ces listes ; et au ministre de l'éducation national de procéder à son recrutement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistrée le 18 janvier 2002, la note en délibéré présentée par M. X... ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que les délibérations attaquées méconnaîtraient le principe d'égalité des candidats en ce qu'elles se fonderaient sur sa nationalité, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par le conseil national des universités sur les travaux, les titres et les diplômes des candidats lorsqu'il établit la liste des personnes qualifiées aux fonctions de professeur des universités ou de maître de conférences ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations attaquées ni, par voie de conséquence, qu'il soit enjoint au conseil national des universités de l'inscrire sur les listes d'aptitude aux fonctions de professeur des universités ou de maître de conférences et au ministre de l'éducation nationale de procéder à son recrutement et que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui auraient causé les délibérations contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Albert X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 234854
Date de la décision : 08/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2002, n° 234854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maus
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234854.20020208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award