La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2002 | FRANCE | N°231873

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 11 février 2002, 231873


Vu 1°, sous le n° 231873, l'ordonnance du 26 mars 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée au tribunal par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL, dont le siège est ... à Laval (53000), la SOCIETE TECHNIQUE D'ABATTAGE DE LAVAL, dont le siège est ..., la SOCIETE PRIVILEG, dont le siège est ... et la SOCIETE MAYENNE-VIANDE, dont le siège est ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 22 mars 2001,

présentée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL et autr...

Vu 1°, sous le n° 231873, l'ordonnance du 26 mars 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée au tribunal par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL, dont le siège est ... à Laval (53000), la SOCIETE TECHNIQUE D'ABATTAGE DE LAVAL, dont le siège est ..., la SOCIETE PRIVILEG, dont le siège est ... et la SOCIETE MAYENNE-VIANDE, dont le siège est ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 22 mars 2001, présentée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL et autres qui demandent :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir des instructions n°481 et 484 du 15 mars 2001 et n° 490 du 16 mars 2001 du ministre de l'agriculture et de la pêche édictant des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse ;
2°) que soit ordonnée une expertise afin de déterminer le montant des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'application de ces instructions ;
3°) la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ;
Vu 2°, sous le n° 232322, l'ordonnance du 5 avril 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE ANONYME GILLOT ;
Vu la demande, enregistrée le 30 mars 2001 au greffe du tribunal administratif de Caen, présentée par la SOCIETE ANONYME GILLOT, dont le siège est à la Laiterie de Saint-Hilaire de Briouze, B.P. 26 à Saint-Hilaire-de-Briouze (61220) ; la SOCIETE ANONYME GILLOT demande :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir des instructions n° 481 et 484 du 15 mars 2001, n° 490 du 16 mars 2001 et n° 534 du 23 mars 2001 du ministre de l'agriculture et de la pêche édictant des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 100 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu la décision de la Commission des communautés européennes n° 2001/208/CE du 14 mars 2001 ;
Vu l'arrêté du 15 mai 1974 du ministre de l'agriculture et du développement rural portant dispositions relatives à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL, de la SOCIETE TECHNIQUE D'ABATTAGE DE LAVAL, de la SOCIETE PRIVILEG et de la SOCIETE MAYENNE-VIANDE,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes instructions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la Commission des communautés européennes a arrêté le 14 mars 2001 diverses mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France ; que, par les instructions attaquées en date des 15 et 16 mars 2001, le ministre de l'agriculture et de la pêche a indiqué aux services déconcentrés de l'Etat les modalités d'application de cette décision de la Commission ;
En ce qui concerne les dispositions par lesquelles les instructions attaquées interprètent la décision du 14 mars 2001 de la Commission des communautés européennes :
Considérant, en premier lieu, que les requérants contestent les instructions attaquées en tant qu'elles prévoient que les viandes et produits laitiers provenant des départements de la Mayenne et de l'Orne ne peuvent être mis à la consommation que dans ces deux départements ; que le paragraphe 1er de l'article 1er et le paragraphe 1er de l'article 5 de la décision susmentionnée de la Commission prévoient que la France "s'abstient d'expédier" des viandes fraîches et des produits laitiers provenant des départements de l'Orne et de la Mayenne ; que le b) du paragraphe 2 de l'article 1er de la même décision définit certaines catégories de viandes fraîches auxquelles cette interdiction ne s'applique pas et prévoit que ces viandes "ne peuvent être mises sur le marché qu'en France" ; qu'il résulte clairement de la combinaison de ces dispositions que l'interdiction d'"expédition" édictée aux articles 2 et 5 doit être entendue comme interdisant les échanges entre les départements de l'Orne et de la Mayenne et le reste du territoire de la Communauté européenne, y compris les autres départements français ; que, par suite, en rappelant par les instructions attaquées que les viandes et produits laitiers dont il s'agit ne peuvent être commercialisés que dans ces deux départements, les auteurs de ces instructions n'ont pas édicté de mesures allant au-delà de ce qui est prévu par la décision de la commission des communautés européennes ;
Considérant que les requérants contestent, en second lieu, l'interdiction de mise sur le marché communautaire des viandes et produits originaires de l'Orne et de la Mayenne en tant qu'elle vise les produits obtenus à compter du 16 février 2001, soit près d'un mois avant l'apparition de l'épizootie, et en troisième lieu, l'interdiction d'expédition des laits non stérilisés et des fromages au lait cru ; que ces deux dispositions des instructions attaquées se bornent à reproduire les dispositions correspondantes de la décision du 14 mars 2001 de la Commission des communautés européennes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées des instructions attaquées qui se bornent à reproduire ou à expliciter sans y ajouter la décision de la Commission sont dépourvues de caractère réglementaire ; qu'il suit de là que les sociétés requérantes ne sont pas recevables à en demander l'annulation ;
En ce qui concerne les dispositions des instructions attaquées fixant des règles non prévues par la décision de la Commission des communautés européennes :
Considérant que les auteurs de la requête n° 231873 contestent la circulaire n° 484 du 15 mars 2001 en tant qu'elle prévoit que les viandes des animaux abattus dans les abattoirs de l'Orne et de la Mayenne et originaires des autres départements français, qui ne peuvent être exportées vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, sont estampillées à l'aide d'une encre de couleur rouge, différente de celle prévue par l'arrêté du 15 mai 1974 modifié du ministre de l'agriculture ; qu'il est constant que la décision précitée de la Commission des communautés européennes ne prévoit pas une telle mesure ; que cette disposition a, ainsi, un caractère réglementaire ;
Considérant que si l'article 6 de l'arrêté du 15 mai 1974 dispose que les viandes issues des abattoirs situés en France sont estampillées à l'encre brune, il appartient au ministre chargé de l'agriculture, auteur de cet arrêté, de modifier ces dispositions lorsqu'il l'estime nécessaire ; que, si la circulaire susmentionnée du 15 mars 2001 est signée par Mme Claire X..., sous-directrice de l'hygiène des aliments, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a reçu, par un décret du 10 novembre 2000, délégation à l'effet de signer au nom du ministre de l'agriculture et de la pêche, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice générale de l'alimentation, tous actes, arrêtés et décisions à l'exception des décrets dans la limite des attributions qui lui sont confiées ; que la circulaire contestée doit être regardée comme une décision réglementaire du ministre de l'agriculture et de la pêche modifiant les dispositions susmentionnées de l'article 6 de l'arrêté du 15 mai 1974 ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que les dispositions dont il s'agit ont été prises par une autorité incompétente et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Sur les conclusions de la requête n° 231873 tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction :
Considérant que les requérants demandent la désignation d'un expert chargé d'évaluer les préjudices que leur aurait causés l'application des instructions contestées ; que leur requête tend toutefois seulement à l'annulation de ces actes et ne contient aucune conclusion à fin d'indemnisation ; qu'ainsi, l'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'une mesure utile au jugement du présent litige et qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu de l'ordonner ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE ANONYME GILLOT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n° 231873 de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL et autres et n° 232322 de la SOCIETE ANONYME GILLOT sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL, à la SOCIETE TECHNIQUE D'ABATTAGE DE LAVAL, à la SOCIETE PRIVILEG, à la SOCIETE MAYENNE-VIANDE, à la SOCIETE ANONYME GILLOT et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 231873
Date de la décision : 11/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'AGRICULTURE.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - VIANDES.


Références :

Arrêté du 15 mai 1974 art. 6
Circulaire du 15 mars 2001
Circulaire 484 du 15 mars 2001
Code de justice administrative L761-1
Décret du 10 novembre 2000
Instruction du 14 mars 2001 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2002, n° 231873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231873.20020211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award