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11/02/2002 | FRANCE | N°234810;234905

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 11 février 2002, 234810 et 234905


Vu 1°, sous le n° 234810, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 2001 et 18 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian Y..., demeurant ..., à Saint-Mitre-les-Remparts (13920) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Saint-Mitre-les-Remparts ;
2°) de rejeter la protestation de M. N... et autres devant le tribun

al administratif de Marseille et de valider les opérations électorales...

Vu 1°, sous le n° 234810, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 2001 et 18 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian Y..., demeurant ..., à Saint-Mitre-les-Remparts (13920) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Saint-Mitre-les-Remparts ;
2°) de rejeter la protestation de M. N... et autres devant le tribunal administratif de Marseille et de valider les opérations électorales contestées ;
Vu 2°, sous le n° 234905, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 juin et 20 juillet 2001, présentés pour M. Michel I..., demeurant ..., Mme Pierrette E..., demeurant ..., M. François P..., demeurant ..., Mme Mireille XX..., demeurant ..., Mme Mireille Q..., demeurant ..., M. Pierre O..., demeurant ..., Mme Nicole C..., demeurant lot. n° 8, les Croix d'Aymard, impasse Henri Bosco à Saint-Mitre-les-Remparts (13920), M. François K..., demeurant La Ribambelle ..., M. Gaston XW..., demeurant allée Lavoisier-Massane à Saint-Mitre-les-Remparts, Mme Michelle J..., demeurant ..., Mme H... de RIVAS, demeurant ..., M. Pierre A..., demeurant ..., Mme Rose-Marie XZ..., demeurant ..., M. Jean XE..., demeurant ..., Mme Geneviève D..., demeurant ..., M. Jean-Luc M..., demeurant ... à Saint-Mitre-les-Remparts (13920), Mme Béatrice Z..., demeurant à Saint-Mitre-les-Remparts (13920), M. Pascal X..., demeurant ..., Mme Elisabeth B..., demeurant ..., M. Jacques S..., demeurant ..., Mme Ghislaine U..., demeurant à Saint-Mitre-les-Remparts (13920), M. Josian XD..., demeurant ..., Mme Sylvie-Marie XA..., demeurant à Saint-Mitre-les-Remparts (13920), M. Claude V..., demeurant ..., M. Eric R..., demeurant ..., Mme Gisèle G..., demeurant ..., M. Louis XC..., demeurant Chemin
de Maujevane-Massane à Saint-Mitre-les-Remparts (13920), Mme Yvette L..., demeurant ... ; M. I... et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Saint-Mitre-les-Remparts (13920) ;
2°) de rejeter la protestation de M. N... et autres devant le tribunal administratif de Marseille et de valider les opérations électorales contestées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Christian Y... et autres,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Saint-Mitre-les-Remparts ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin ( ...)" ;
Considérant que s'il résulte de l'instruction que la mairie de Saint-Mitre-les-Remparts a fait diffuser à 2 500 exemplaires, au mois de février 2001, la revue municipale annuelle intitulée "Saint-Mitre-les-Remparts", qui contenait des informations sur l'actualité municipale et présentait diverses réalisations de la commune, cette publication ne saurait, ni par sa présentation, par son contenu, ou par la tonalité retenue être regardée comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral, alors même que plusieurs thèmes évoqués dans cette revue ont été repris dans les documents de campagne du maire sortant, à nouveau candidat ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé pour ce motif les opérations électorales litigieuses ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs invoqués par M. N... et autres devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ;
Considérant que le grief tiré de ce que les bulletins de vote de la liste conduite par M. Y... seraient, en méconnaissance de l'article L. 66 du code électoral, imprimés sur papier de couleur manque en fait ; que l'article R. 187 du code électoral, selon lequel les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs ne sont pas pris en compte dans le résultat du dépouillement n'est applicable qu'à l'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'assemblée de Corse ; que, par suite, les protestataires ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que les bulletins de la liste conduite par M. Y..., qui ont été imprimés à l'encre de couleur, ne devraient pas être décomptés ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la diffusion de la revue municipale effectuée au mois de février 2001 ne peut être regardée comme constituant un don d'une personne morale au sens de ces dispositions ; que si M. N... et autres soutiennent devant le Conseil d'Etat que la diffusion, pendant la campagne électorale, de deux articles publiés dans le journal "La Provence", d'une autre revue municipale, d'un document relatant l'action des sapeurs-pompiers de la commune, d'un "livre de l'année 2000" et de cartes de voeux pour l'année 2001, accompagnées d'une invitation à un buffet et à deux spectacles, aurait été effectuée en méconnaissance des articles L. 52-1 et L. 52-8 précités, il résulte de l'instruction que ces publications et invitations relevaient du fonctionnement normal de la vie municipale et ne peuvent être regardés comme des dépenses de promotion exposées pour le compte de la liste du maire sortant ; que le grief susanalysé doit, par suite, être écarté ;
Considérant que l'obligation de désignation d'un mandataire financier prévue à l'article L. 52-4 du code électoral et la règle de plafonnement des dépenses électorales définie à l'article L. 52-11 du même code ne sont, en vertu de l'article L. 52-4 précité, applicables que dans les communes de plus de neuf mille habitants ; que la population de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts est inférieure à ce nombre ; que le moyen tiré de ce que M. Y... aurait mené sa campagne électorale en méconnaissance de ces dispositions est, par suite, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. Y... et autres, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les élections du 11 mars 2001 à Saint-Mitre-les-Remparts ;
Sur les conclusions tendant au prononcé de l'inéligibilité de M.BEUILLARD :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. N... et autres tendant à ce que M. Y... soit déclaré inéligible pour avoir méconnu les dispositions des articles L. 52-1, L. 52-4 et L. 52-8 du code électoral doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. N... et autres :
Considérant que ces conclusions ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge de l'élection ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions de M. Y... et autres tendant à ce que M. N... et autres soient condamnés aux dépens :
Considérant que ces conclusions, qui sont dépourvues d'objet, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y... et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. N... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. N... et autres à verser à M. Y... et autres la somme qu'ils demandent sur le même fondement ;
Article 1er : Le jugement du 17 mai 2001 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Saint-Mitre-les-Remparts sont validées.
Article 3 : La protestation de M. N... et autres devant le tribunal administratif de Marseille et leurs conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. Y... et autres est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Y..., à M. Michel I..., à Mme Pierrette E..., à M. François P..., à Mme Mireille XX..., à Mme Mireille Q..., à M. Pierre O..., à Mme Nicole C..., à M. François K..., à M. Gaston XW..., à Mme Michelle J..., à Mme H... de RIVAS, à M. Pierre A..., à Mme Rose-Marie XZ..., à M. Jean XE..., à Mme Geneviève D..., à M. Jean-Luc M..., à Mme Béatrice Z..., à M. Pascal X..., à Mme Elisabeth B..., à M. Jacques S..., à Mme Ghislaine U..., à M. Josian XD..., à Mme Sylvie-Marie XA..., à M. Claude V..., à M. Eric R..., à Mme Gisèle G..., à M. Louis XC..., à Mme Yvette L..., à M. Jean-Paul N..., à M. José T..., à M. Jean-Louis XB..., à Mme Viviane F..., à Mme Katherine XY... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 234810;234905
Date de la décision : 11/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BULLETINS DE VOTE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L52-1, L66, R187, L52-8, L52-4, L52-11


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2002, n° 234810;234905
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234810.20020211
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