La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2002 | FRANCE | N°235429

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 11 février 2002, 235429


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 1er août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René C..., demeurant Lou D...
... au Castellet (83330), M. Christian F..., demeurant La Cadière d'Azur ... au Castellet (83330), M. Henri X..., demeurant ... au Castellet (83330), M. Alfred A..., demeurant ..., Les Cerisiers - B.1, au Plan du Castellet (83330), M. Raymond Z..., demeurant ... au Castellet (83330), Mme Y... MARTIN, demeurant chemin de la Salsepareille, Les Puechs, au Castellet (83330) ; M. C... et les autr

es requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 1er août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René C..., demeurant Lou D...
... au Castellet (83330), M. Christian F..., demeurant La Cadière d'Azur ... au Castellet (83330), M. Henri X..., demeurant ... au Castellet (83330), M. Alfred A..., demeurant ..., Les Cerisiers - B.1, au Plan du Castellet (83330), M. Raymond Z..., demeurant ... au Castellet (83330), Mme Y... MARTIN, demeurant chemin de la Salsepareille, Les Puechs, au Castellet (83330) ; M. C... et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la section du Brûlat et dans celle du Castellet-Village de la commune du Castellet (Var) à l'issue desquelles MM. C..., F..., X..., A..., Z... et B...
G... ont été proclamés élus ;
2°) de rejeter la protestation de M. Gabriel E... devant le tribunal administratif de Nice et de valider les opérations électorales contestées ;
3°) de condamner M. E... au paiement d'une somme de 25 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. René C... et autres et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Gabriel E...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 16 mars 2001, préalablement au second tour des élections municipales qui ont eu lieu le 18 mars 2001 dans la commune du Castellet (Var), a été distribué, dans les sections électorales du Brûlat et du Castellet Village, un journal de campagne intitulé "Le Castellan", édité par la liste d'opposition conduite par M. C... ; que, dans ce journal, figurait un article suggérant que M. E..., maire sortant, pouvait être l'inspirateur de deux lettres par lesquelles le préfet du Var et le président de la chambre de métiers de ce département déniaient avoir donné leur accord pour que des clichés les représentant aux côtés de M. ROUBAUD fussent publiés dans un document de propagande édité par ce dernier avant le premier tour de scrutin ; que les termes de cet article ne dépassaient pas les limites habituelles de la polémique électorale ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment à la possibilité de réponse qu'a eue M. E..., ce grief n'est ainsi pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, malgré le faible écart de voix séparant les candidats élus des candidats non élus pour l'attribution des sièges au second tour dans les deux sections électorales en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, accueillant l'unique grief de M. E..., a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans les sections du Brûlat et du Castellet-Village de la commune du Castellet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. E... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C... et autres tendant à l'application de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du 2 mai 2001 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La protestation présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans les sections du Brûlat et du Castellet-Village sont validées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. René C..., Christian F..., Henri X..., Alfred A..., Raymond Z..., Mme Y... MARTIN épouse G..., à M. Gabriel E... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 235429
Date de la décision : 11/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2002, n° 235429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235429.20020211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award