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15/02/2002 | FRANCE | N°224724

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 15 février 2002, 224724


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le troisième alinéa de l'article 5 du décret n° 2000-825 du 28 août 2000 relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers qui exige des jeunes sapeurs-pompiers qu'ils présentent un

certificat de vaccination antitétanique en cours de validité ;
2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE, dont le siège est ..., représentée par sa présidente en exercice ; l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le troisième alinéa de l'article 5 du décret n° 2000-825 du 28 août 2000 relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers qui exige des jeunes sapeurs-pompiers qu'ils présentent un certificat de vaccination antitétanique en cours de validité ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les dispositions de l'article 5 du décret du 28 août 2000 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-2 du code de la santé publique : "La vaccination antitétanique par l'anatoxine est obligatoire et doit être pratiquée en même temps et dans les mêmes conditions que la vaccination antidiphtérique prescrite à l'article L. 3111-1./ Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination antitétanique "et qu'aux termes de l'article L. 3111-1 du même code : "La vaccination antidiphtérique par l'anatoxine est obligatoire. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement de l'exécution de ladite mesure, dont justification doit être fournie lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants" ;
Considérant que l'obligation de vaccination contre le tétanos trouve son fondement dans les dispositions combinées des articles L. 3111-2 et L. 3111-1 précités, par lesquelles le législateur a entendu donner au gouvernement les pouvoirs les plus larges pour faire respecter, dans l'intérêt de la santé publique, l'obligation de vaccination qu'elles instituent et la pratique des rappels de vaccin qu'implique nécessairement cette obligation ; que, par suite, en soumettant, par les dispositions attaquées, à la production d'un certificat de vaccination antitétanique en cours de validité la participation aux activités sportives et de formation qu'organisent les unions départementales et les associations agréées de jeunes sapeurs-pompiers au profit des jeunes de dix à dix-huit ans qui le souhaitent, le Premier ministre n'a méconnu ni sa compétence ni les dispositions législatives précitées ; que l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation des dispositions de l'article 5 du décret du 28 août 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre de la jeunesse et des sports et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 224724
Date de la décision : 15/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L3111-2, L3111-1
Décret 2000-825 du 28 août 2000 art. 5 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2002, n° 224724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224724.20020215
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