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15/02/2002 | FRANCE | N°236931;237378

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 février 2002, 236931 et 237378


Vu 1°), sous le n° 236391, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 2001, présentée par Mme Thi-Tuyet F..., épouse B... ; le tribunal administratif d'Amiens se trouvant dessaisi en application de l'article R.120 du code électoral, elle demande au Conseil d'Etat de rectifier les résultats des élections municipales organisées le 11 mars 2001 dans la commune de Liancourt ;
Vu 2°), sous le n° 237378, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 2001, présenté par le PREFET DE L'OISE ; le tribunal a

dministratif d'Amiens se trouvant dessaisi en application de l'article ...

Vu 1°), sous le n° 236391, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 2001, présentée par Mme Thi-Tuyet F..., épouse B... ; le tribunal administratif d'Amiens se trouvant dessaisi en application de l'article R.120 du code électoral, elle demande au Conseil d'Etat de rectifier les résultats des élections municipales organisées le 11 mars 2001 dans la commune de Liancourt ;
Vu 2°), sous le n° 237378, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 2001, présenté par le PREFET DE L'OISE ; le tribunal administratif d'Amiens se trouvant dessaisi en application de l'article R. 120 du code électoral, il demande au Conseil d'Etat de rectifier les résultats des élections municipales organisées le 11 mars 2001 dans la commune de Liancourt ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du PREFET DE L'OISE et de Mme Thi-Tuyet F... épouse B... sont dirigées contre les opérations électorales organisées le 11 mars 2001 dans la commune de Liancourt ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 120 du code électoral : "Le tribunal administratif prendra sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation (.). En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois" ; qu'aux termes de l'article R. 121 du même code : "Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire-greffier informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat" ; que le tribunal administratif d'Amiens n'ayant pas statué dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour se prononcer sur le déféré du PREFET DE L'OISE, ce dernier a saisi le Conseil d'Etat" ; qu'en outre, Mme F..., bien que n'ayant pas saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une protestation a néanmoins présenté au Conseil d'Etat une requête ayant le même objet que le déféré du PREFET DE L'OISE ;
Sur les conclusions de la requête du PREFET DE L'OISE :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 262 du code électoral : "Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir ; cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (.)" ; que ces dispositions sont applicables aux communes de plus de 3 500 habitants et, notamment, à la commune de Liancourt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 11 mars 2001, lors du premier tour des élections municipales organisées dans la commune de Liancourt, dont le conseil municipal comprend 29 membres et où deux listes étaient présentes, le président du bureau de vote centralisateur a déclaré élus 22 candidats de la liste "Des femmes et des hommes dynamiques pour une ville à dimension humaine" arrivée en tête avec 1 225 voix et 7 candidats de la liste, "LIBRE - Liancourt Initiative Bon sens, Rigueur et Ecoute", arrivée en seconde position avec 1 065 voix, sur 2 290 suffrages exprimés ; qu'en application des règles sus-rappelées, le dernier siège à pourvoir aurait dû être attribué à la liste "Des femmes et des hommes dynamiques pour une ville à dimension humaine", qui avait obtenu la plus forte moyenne, et non à la liste "LIBRE - Liancourt Initiative Bon sens, Rigueur et Ecoute" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'OISE est fondé à demander l'annulation de l'élection de M. Marcel Z..., déclaré élu en septième position sur la liste "LIBRE - Liancourt Initiative Bon sens, Rigueur et Ecoute" et à ce que soit proclamée élue Mme Thi-Tuyet F... épouse B..., candidate en vingt-troisième position sur la liste "Des femmes et des hommes dynamiques pour une ville à dimension humaine" ;
Sur les conclusions de la requête de Mme Thi-Tuyet F... épouse B... :
Considérant que la présente décision fait entièrement droit aux conclusions de la requête du PREFET DE L'OISE ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Thi-Tuyet F... épouse B... ;
Sur les conclusions présentées par MM. Gaston A..., Guy X..., Mme Annie D..., M. David E..., Mmes Isabelle G..., Josiane Y... et M. Marcel Z... :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif " ; qu'aux termes de l'article L.2122-13 du code général des collectivités territoriales : "l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal" ; que les conclusions par lesquelles MM. Gaston A..., Guy X..., Mme Annie D..., M. David E..., Mmes Isabelle G..., Josiane Y... et M. Marcel Z... demandent l'annulation de la séance d'installation du nouveau conseil municipal de la commune de Liancourt le 17 mars 2001, au cours de laquelle ont été élus le maire et les adjoints, qui sont constitutives d'un litige distinct de celui porté devant le juge de l'élection, ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 3 avril 2001, soit après l'expiration du délai de cinq jours suivant ladite séance ; qu'elles sont, par suite et en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions présentées par MM. Gaston A..., Guy X..., Mme Annie D..., M. David E..., Mmes Isabelle G..., Josiane Y... et M. Marcel Z... tendant à ce que soit ordonnée la publication dans la presse locale et dans le bulletin municipal les excuses du maire de la commune de Liancourt pour les désagréments causés par la proclamation de l'élection de M. Marcel Z..., ne sont pas au nombre de celles susceptibles d'être présentées au juge de l'élection ; qu'elles sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : L'élection de M. Marcel Z... comme conseiller municipal de la commune de Liancourt est annulée.
Article 2 : Mme Thi-Tuyet F... épouse B... est proclamée élue conseiller municipal de la commune de Liancourt.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 236391.
Article 4 : Les conclusions de MM. Gaston A..., Guy X..., Mme Annie D..., M. David E..., Mmes Isabelle G..., Josiane Y... et M. Marcel Z... sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'OISE, à Mme Thi-Tuyet F... épouse B..., M. Roger C..., MM. Gaston A..., Guy X..., Mme Annie D..., M. David E..., Mmes Isabelle G..., Josiane Y... et M. Marcel Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 236931;237378
Date de la décision : 15/02/2002
Sens de l'arrêt : Annulation non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - Dessaisissement du tribunal administratif au profit du Conseil d'Etat à l'issue d'un délai de trois mois en matière électorale (articles R - 120 et R - 121 du code électoral) (1).

17-05, 28-08-005 Aux termes de l'article R. 120 du code électoral : "Le tribunal administratif prendra sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation (...). En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois" . Aux termes de l'article R. 121 du même code : "Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire-greffier informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.". Le tribunal administratif d'Amiens n'ayant pas statué dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour se prononcer sur le déféré du préfet de l'Oise dirigé contre les opérations électorales organisées le 11 mars 2001 dans la commune de Liancourt, le préfet a, en application des dispositions précitées de l'article R. 121 du code électoral, porté ce déféré devant le Conseil d'Etat.

- RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - Dessaisissement du tribunal administratif au profit du Conseil d'Etat à l'issue d'un délai de trois mois en matière électorale (articles R - 120 et R - 121 du code électoral) (1).

28-08-03 Le tribunal administratif d'Amiens n'ayant pas statué dans le délai de trois mois qui lui était imparti par l'article R. 120 du code électoral pour se prononcer sur le déféré du préfet de l'Oise dirigé contre les opérations électorales organisées le 11 mars 2001 dans la commune de Liancourt, le préfet a, en application des dispositions de l'article R. 121 de ce code, porté ce déféré devant le Conseil d'Etat. Mme T., bien que n'ayant saisi le tribunal administratif d'aucune protestation, a néanmoins présenté au Conseil d'Etat une requête ayant le même objet que le déféré préfectoral. Le Conseil d'Etat, après avoir entièrement fait droit aux conclusions de la requête du préfet de l'Oise, constate le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme T.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - Non-lieu - Existence - Conclusions portées directement devant le Conseil d'Etat ayant le même objet qu'un déféré préfectoral présenté au Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R - 121 du code électoral auquel il a été entièrement fait droit.


Références :

Code général des collectivités territoriales L2122-13
Code électoral R120, R121, R119

1.

Rappr., s'agissant d'une élection partielle, 2001-09-28, Dabin et autres, à publier.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2002, n° 236931;237378
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236931.20020215
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