La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2002 | FRANCE | N°237308

France | France, Conseil d'État, 18 février 2002, 237308


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2001 présentée par Mme Y... ZHENG épouse Z..., demeurant ... ; Mme ZHENG épouse Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au pré

fet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2001 présentée par Mme Y... ZHENG épouse Z..., demeurant ... ; Mme ZHENG épouse Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels publié par le décret n° 81-77 du 29 janvier 1981 ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme ZHENG épouse Z..., de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 mars 2000, de la décision en date du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ses écritures que la requérante doit être regardée comme invoquant par voie d'exception l'illégalité de la décision du 6 mars 2000 refusant de renouveler son titre de séjour ;
Considérant que la requérante ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière, de la prétendue illégalité de la décision en date du 23 septembre 1998 du préfet de police de lui délivrer des récépissés de demande de carte de séjour ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites" ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article 8 précité que le préfet n'était pas tenu de mettre Mme A... à même de présenter des observations écrites avant de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressée elle-même ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sus-visée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...)" ; que pour se prononcer sur les droits de Mme A... à un titre de séjour au regard des dispositions précitées et rejeter sa demande le préfet de police a considéré notamment que l'époux de l'intéressée était dépourvu de tout titre de séjour à la suite d'une condamnation pénale prononcée par le tribunal de grande instance de Bobigny le 7 octobre 1999, que, ce faisant, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A... ;
Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant d'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du préfet de police en date du 6 mars 2000 serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
Considérant que la décision du 6 mars 2000, qui avait pour seul objet le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A..., est dépourvue de caractère collectif ; qu'ainsi, et en tout état de cause, elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit les expulsions collectives ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : " 1. Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit " ; qu'aux termes de l'article 9 dudit pacte : " Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales " ; que ces stipulations, qui ne produisent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne, ne peuvent être utilement invoquées contre la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour ;

Considérant que si la requérante soutient que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention relative aux droits de l'enfant, elle n'assortit pas ces moyens de précisions permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à X... ZHENG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... ZHENG épouse Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 237308
Date de la décision : 18/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 septembre 1998
Arrêté du 20 octobre 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 3-1, art. 16
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8, art. 9
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 15
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 art. 4, art. 6, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2002, n° 237308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237308.20020218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award