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18/02/2002 | FRANCE | N°237326

France | France, Conseil d'État, 18 février 2002, 237326


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 2001 présentée par M. Tayeb X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2001 du préfet de la Marne ordonnant sa reconduite à la frontière;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat aux dép

ens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 2001 présentée par M. Tayeb X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2001 du préfet de la Marne ordonnant sa reconduite à la frontière;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur la territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, entré en France le 20 février 2000 sous couvert d'un visa touristique de trente jours, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance précitée : " (.) Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix (.) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal d'audition en date du 17 juillet 2001, que M. X... a bien été mis en mesure d'alerter un conseil, son consulat ou une personne de son choix ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir que sa mère ainsi que des cousins et cousines vivent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 28 ans, célibataire et sans charge de famille, serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence d'un an renouvelable et portant la mention visiteur " ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : " Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) ( ...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne justifiait pas, à la date de l'arrêté attaqué, de l'obtention d'un visa de long séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Chalons en Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2001 par lequel le préfet de la Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tayeb X..., au préfet de la Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 237326
Date de la décision : 18/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 4, art. 5, art. 7, art. 7 bis, art. 9
Arrêté du 17 juillet 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2002, n° 237326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237326.20020218
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