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18/02/2002 | FRANCE | N°237439

France | France, Conseil d'État, 18 février 2002, 237439


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 2001 présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. X... Le Héraclès û appartement 58 û ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à des

tination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 2001 présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. X... Le Héraclès û appartement 58 û ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 609,80 euros (4 000 F) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mai 2001, de la décision du 26 avril 2001 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Sur l'exception d'illégalité :
Considérant que la décision en date du 26 avril 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'accorder à M. Y... un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "( ...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ( ...)" ; qu'il est constant que M. Y... n'était pas titulaire d'un tel visa ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. Y... serait contraire aux stipulations de l'article 7 de l'accord susvisé doit être écarté ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il a tissé des liens étroits avec de nombreuses personnes en France il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de la vie privée et familiale de l'intéressé serait situé en France ; qu'ainsi, la décision du préfet de l'Hérault refusant de délivrer à M. Y... un certificat de résidence n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, en prenant ladite décision le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du préfet de l'Hérault serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
Considérant que les circonstances que M. Y... serait venu en France pour faire valoir les droits des membres de sa famille en leur qualité d'héritiers de son père décédé en 1992 et ancien combattant de l'armée française et que ses conditions de vie seraient difficiles en cas de retour en Algérie alors qu'il est bien intégré au sein de la société française, ne suffisent pas à établir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de la décision de refus de délivrance du certificat de résidence sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les autres moyens :
Considérant que, pour les raisons exposées précédemment, et compte tenu de l'absence de changement dans la situation du requérant à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet, en prenant une telle mesure, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. Y... sera reconduit à destination de l'Algérie ; que M. Y... n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet de police doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier à rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 237439
Date de la décision : 18/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 4, art. 5, art. 7, art. 7 bis, art. 9
Arrêté du 25 juin 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 12 bis, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2002, n° 237439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237439.20020218
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