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18/02/2002 | FRANCE | N°238186

France | France, Conseil d'État, 18 février 2002, 238186


Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la requête, déposée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 septembre 2001, présentée par M. Théodore X...
Y... demeurant chez Mme Z...
... à Villeneuve la Garenne (92390) ; M. SIMO Y... demande :
1°) l'annulation du jugement du 11 juin 2001 par lequel le magistra

t délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rej...

Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 2001 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la requête, déposée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 septembre 2001, présentée par M. Théodore X...
Y... demeurant chez Mme Z...
... à Villeneuve la Garenne (92390) ; M. SIMO Y... demande :
1°) l'annulation du jugement du 11 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 mars 2001 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. SIMO Y..., de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 novembre 2000, de la décision du 7 novembre 2000 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M.SIMO TAPI, entré en France en 1994, fait valoir que sa concubine réside en France et qu'il est le père d'un enfant né en France le 3 janvier 2000, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. SIMO Y... est elle même en situation irrégulière et que l'intéressé n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. SIMO Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : "8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. SIMO Y... nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'est, dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que si M. SIMO Y... fait valoir également qu'il réside en France depuis 1994 et qu'il y a obtenu un diplôme supérieur d'études économiques, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SIMO Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 mars 2001 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. SIMO Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Théodore X...
Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 238186
Date de la décision : 18/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 mars 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2002, n° 238186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238186.20020218
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