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20/02/2002 | FRANCE | N°218485

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 février 2002, 218485


Vu 1°/, sous le n° 218485, la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant Droguerie Bab Sahara, avenue d'Agadir n° 144, (81000) Goulmim (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 février 2000 du consul de France à Agadir lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu 2°/, sous le n° 219743, la requête, enregistrée le 5 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par

M. Y...
X... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 218485 ;
Vu les ...

Vu 1°/, sous le n° 218485, la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X..., demeurant Droguerie Bab Sahara, avenue d'Agadir n° 144, (81000) Goulmim (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 février 2000 du consul de France à Agadir lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu 2°/, sous le n° 219743, la requête, enregistrée le 5 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 218485 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... sont dirigées contre la même décision du consul de France à Agadir en date du 23 février 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en admettant même que M. X... ait produit toutes les pièces requises à l'appui de sa demande de visa, cette circonstance n'imposait pas au consul de France de délivrer le visa sollicité ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... relève de l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, prévoient que les décisions refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que, pour refuser l'octroi du visa sollicité par M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui avait déclaré souhaiter effectuer une visite familiale en France, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul de France ait fait une inexacte application des stipulations des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, en vertu desquelles un visa d'une durée maximum de trois mois ne peut être délivré, en principe, que si l'étranger dispose des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ; qu'en se fondant sur le motif susmentionné, le consul de France n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé le visa sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 218485
Date de la décision : 20/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 15
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2002, n° 218485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:218485.20020220
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