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20/02/2002 | FRANCE | N°222140

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 février 2002, 222140


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vannak OM et Mme Phalla X..., représentés par Mme Corinne OM, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 avril 2000 du consul de France à Phnom-Penh leur refusant la délivrance d'un visa de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique

:
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vannak OM et Mme Phalla X..., représentés par Mme Corinne OM, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 avril 2000 du consul de France à Phnom-Penh leur refusant la délivrance d'un visa de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance de visas de long séjour à M. OM et Mme X..., ressortissants cambodgiens, qui avaient déclaré vouloir suivre des cours de langue française à l'Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand, le consul de France à Phnom-Penh s'est fondé sur ce que les intéressés n'avaient fourni aucune précision concernant un projet professionnel dans lequel se serait inscrit un apprentissage de la langue française dont ils n'avaient aucune connaissance, sur l'existence d'établissements enseignant cette langue à Phnom-Penh et sur le risque d'un détournement de l'objet du visa compte tenu de l'âge des requérants, de leur volonté de venir en France avec leurs enfants mineurs et de leurs attaches familiales en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul de France ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. OM et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vannak OM, à Mme Phalla X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 222140
Date de la décision : 20/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2002, n° 222140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222140.20020220
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