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20/02/2002 | FRANCE | N°222561

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 février 2002, 222561


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 28 et 30 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rabah X..., demeurant 3, rue El Moukranie, (21300) Azzaba (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la c

onvention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 28 et 30 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rabah X..., demeurant 3, rue El Moukranie, (21300) Azzaba (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 29 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé avait fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" à la suite d'une mesure de reconduite à la frontière prise le 8 juillet 1991 par les autorités françaises en raison des conditions irrégulières de son séjour sur le territoire national ;
Considérant, d'une part, que, s'il résulte des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, éclairées par les travaux préparatoires, que la décision refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France à une personne faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" doit comporter l'indication de l'Etat auteur du signalement afin de permettre à cette personne d'exercer à l'encontre de la mesure de signalement les recours qui lui appartiennent, lesdites dispositions n'imposent pas que cette décision mentionne également le motif du signalement ;
Considérant que la décision attaquée relève que M. X... a fait l'objet, de la part des autorités françaises, d'un signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" ; qu'ainsi, elle satisfait à l'exigence de motivation posée par les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... -2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ..." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ;
Considérant que, du fait de la mesure de signalement concernant M. X..., le consul général de France à Alger a fait une exacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 en refusant la délivrance du visa sollicité ;

Considérant, enfin, que, si M. X... fait valoir qu'il souhaitait se rendre auprès de membres de sa famille résidant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de circonstances particulières, que le consul général ait porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé, dont l'épouse et les deux enfants vivent en Algérie, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 222561
Date de la décision : 20/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2002, n° 222561
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222561.20020220
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