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20/02/2002 | FRANCE | N°223342

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 février 2002, 223342


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammad X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 juin 2000 par laquelle l'ambassadeur de France au Pakistan a refusé de délivrer un visa de long séjour à ses parents, M. Saïd Y... et Mme Fathma Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie,

Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouve...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammad X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 juin 2000 par laquelle l'ambassadeur de France au Pakistan a refusé de délivrer un visa de long séjour à ses parents, M. Saïd Y... et Mme Fathma Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. Saïd Y... et à Mme Fathma Z..., ressortissants du Pakistan, qui souhaitaient se rendre auprès de leur fils de nationalité française, l'ambassadeur de France au Pakistan s'est fondé, d'une part, sur ce que les intéressés ne justifiaient pas pouvoir être regardés comme ascendants à la charge de leur fils et, d'autre part, sur ce que ni eux-mêmes ni leur fils ne disposaient de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins durant leur séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ambassadeur de France ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 223342
Date de la décision : 20/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2002, n° 223342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223342.20020220
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