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20/02/2002 | FRANCE | N°234333

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 février 2002, 234333


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 2001 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 22 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 22 janvier 2001 refusant à Mme Besi X... la délivrance d'une carte de résident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 2001 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 22 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 22 janvier 2001 refusant à Mme Besi X... la délivrance d'une carte de résident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que, pour estimer que la condition d'urgence posée par les dispositions législatives précitées était remplie en l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg s'est expressément fondé sur l'âge de Mme X... et sur le risque d'isolement que celle-ci courrait en cas de retour en Turquie, aucun de ses enfants présents dans ce pays n'ayant la possibilité de l'héberger et elle-même ne disposant plus d'une habitation ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à prétendre que l'ordonnance attaquée suspendant l'exécution de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 22 janvier 2001 refusant à l'intéressée la délivrance d'une carte de résident serait insuffisamment motivée ;
Considérant qu'en estimant que l'urgence justifiait la suspension de l'exécution de la décision du 22 janvier 2001, alors même que la demande de Mme X... avait pour objet la première délivrance d'un titre de séjour, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livré à une appréciation souveraine des faits, qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'en estimant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré par Mme X... de ce que le préfet du Haut-Rhin avait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 janvier 2001, le juge des référés, lequel n'a pas interprété ces dispositions de manière erronée, a procédé à une appréciation souveraine des faits, qui, en l'absence de toute dénaturation, ne peut être discutée devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme X..., que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Defrenois et Levis, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de condamner celui-ci à lui payer la somme de 15 000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 15 000 F à la SCP Defrenois et Levis, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à Mme Besi X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 234333
Date de la décision : 20/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Code de justice administrative L521-1, L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2002, n° 234333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234333.20020220
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