Vu la décision en date du 28 avril 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de l'ORGANISATION NATIONALE DE LA COIFFURE FRANCAISE tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 avril 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension de l'annexe III bis du 23 juillet 1997 à la convention collective nationale de la coiffure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de l'ORGANISATION NATIONALE DE LA COIFFURE FRANCAISE,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 28 avril 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de l'ORGANISATION NATIONALE DE LA COIFFURE FRANCAISE, dirigée contre l'arrêté du 20 avril 1998 portant extension de l'annexe III bis du 23 juillet 1997 à la convention nationale de la coiffure, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail sont d'ordre public et si l'annexe susmentionnée est contraire à ces dispositions, à charge pour la requérante de justifier, dans le délai de deux mois à partir de la notification de ladite décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente ;
Considérant que la requérante n'a pas justifié dans le délai qui lui était imparti de sa diligence pour faire trancher la question préjudicielle indiquée ci-dessus ; que, dans ces conditions, il y a lieu de décider que l'ORGANISATION NATIONALE DE LA COIFFURE FRANCAISE ne met pas le Conseil d'Etat à même d'apprécier le bien-fondé de sa requête et que celle-ci doit, par suite, être rejetée en tant qu'elle demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ORGANISATION NATIONALE DE LA COIFFURE FRANCAISE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ORGANISATION NATIONALE DE LA COIFFURE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORGANISATION NATIONALE DE LA COIFFURE FRANCAISE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.