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22/02/2002 | FRANCE | N°206000

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 22 février 2002, 206000


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COORDINATION DES INDUSTRIES TOURISTIQUES DE LA CORSE, dont le siège est Agosta Plage BP 3 à Porticcio (20166), représentée par son président en exercice ; la COORDINATION DES INDUSTRIES TOURISTIQUES DE LA CORSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la demande tendant à la modification rétroactive du tableau annexé par l'article 3 du décret du 4 décembre 1998 modifian

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Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COORDINATION DES INDUSTRIES TOURISTIQUES DE LA CORSE, dont le siège est Agosta Plage BP 3 à Porticcio (20166), représentée par son président en exercice ; la COORDINATION DES INDUSTRIES TOURISTIQUES DE LA CORSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la demande tendant à la modification rétroactive du tableau annexé par l'article 3 du décret du 4 décembre 1998 modifiant le décret du 7 décembre 1992 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de Corse ;
2°) annule le décret du 4 décembre 1998 en tant qu'il n'octroie qu'un siège à la représentation de l'activité touristique et nomme pour désigner ce représentant quatre organismes non représentatifs ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 ;
Vu le décret n° 92-1268 du 8 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du décret du 4 décembre 1998 et de la décision implicite du Premier ministre refusant de retirer ce décret :
Considérant que la COORDINATION DES INDUSTRIES TOURISTIQUES DE LA CORSE a demandé au Premier ministre de retirer et demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 4 décembre 1998 modifiant le décret du 7 décembre 1992 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil économique, social et culturel de la Corse, en tant que le tableau annexé par l'article 3 de ce décret du 4 décembre 1998 prévoit la désignation d'un représentant de l'activité touristique par accord entre la confédération des industries hôtelières corses, le syndicat des industries touristiques de la Corse, la fédération de l'hôtellerie de plein air et le syndicat régional des agences de voyage ;
Considérant, en premier lieu, que le tableau annexé au décret attaqué prévoit la représentation du secteur des activités touristiques au sein du conseil économique, social et culturel de Corse, non seulement par l'attribution d'un siège au représentant des organisations professionnelles patronales de ce secteur mais encore dans le cadre général de la représentation des entreprises, activités non salariées et syndicats de salariés ; que, par suite, la COORDINATION DES INDUSTRIES TOURISTIQUES DE LA CORSE n'est pas fondée à soutenir qu'en accordant un seul siège à la représentation des organisations professionnelles patronales du tourisme, le gouvernement aurait entaché le décret attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'importance de cette activité dans la région ;
Considérant, en second lieu, que si la COORDINATION DES INDUSTRIES TOURISTIQUES DE LA CORSE fait valoir que le tableau est entaché d'erreurs en ce qu'il désigne, d'une part, "la confédération des industries hôtelières corses" alors que celle-ci s'intitule désormais "confédération des industries touristiques corses", d'autre part, "le syndicat des industries touristiques de la Corse" alors que l'organisation n'existe pas sous cette dénomination mais sous celle de "coordination des industries touristiques de la Corse", ces deux erreurs matérielles n'étaient pas de nature à faire naître un doute sur la véritable identité des organisations professionnelles invitées à se mettre d'accord pour choisir un représentant de l'activité touristique au conseil économique, social et culturel de Corse ; que, d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la confédération des industries hôtelières corses a conservé le même objet social en devenant la confédération des industries touristiques corses et que c'est bien la "coordination des industries touristiques de la Corse" et non le "syndicat" qui a été invitée à participer au choix du membre devant statuer au conseil économique, social et culturel de Corse ; que, par suite, la COORDINATION DES INDUSTRIES TOURISTIQUES DE LA CORSE n'est pas fondée à soutenir que le tableau annexé au décret du 4 décembre 1998 comporterait des indications de nature à entacher d'illégalité ce décret ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de ce décret ni de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de le retirer ;

Considérant que par un mémoire enregistré le 25 janvier 2002 la COORDINATION DES INDUSTRIES TOURISTIQUES DE LA CORSE doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées dans son mémoire du 13 septembre 2000, tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare illégaux les actes intervenus après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, en conséquence de l'illégalité alléguée du décret du 4 décembre 1998 et à ce qu'il enjoigne à la collectivité territoriale de Corse de retirer ces actes ; qu'il y a lieu de donner acte du désistement de ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COORDINATION DES INDUSTRIES TOURISTIQUES DE LA CORSE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la COORDINATION DES INDUSTRIES TOURISTIQUES DE LA CORSE de ses conclusions à fin de constat d'illégalité et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COORDINATION DES INDUSTRIES TOURISTIQUES DE LA CORSE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COORDINATION DES INDUSTRIES TOURISTIQUES DE LA CORSE, au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 206000
Date de la décision : 22/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-04-01-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ORGANISATION DE LA REGION - ORGANES DE LA REGION - CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL REGIONAL


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 92-1268 du 07 décembre 1992
Décret 98-1094 du 04 décembre 1998 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2002, n° 206000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:206000.20020222
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