Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Meirong X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité chinoise, entrée irrégulièrement en France en juillet 1998, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 juillet 1999, de l'arrêté du 13 juillet 1999 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a quitté son pays d'origine, en 1998, pour rejoindre son mari, lui-même de nationalité chinoise, qui a quitté la Chine, en 1994, en raison des poursuites dont il aurait fait l'objet du fait de ses activités religieuses ; que les époux X... ont eu un enfant en France en 1999 ; que l'ensemble de la famille de l'intéressée vit aujourd'hui en France ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 14 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Meirong X... et au ministre de l'intérieur.