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22/02/2002 | FRANCE | N°235626

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 22 février 2002, 235626


Vu 1°), sous le n° 235626, la requête, enregistrée le 5 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard B..., demeurant à Ordonnaz (01510) ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du préfet, annulé son élection en qualité de conseiller municipal d'Ordonnaz lors des opérations qui se sont déroulées le 11 mars 2001 ;
2°) valide cette élection ;
Vu 2°), sous le n° 235633, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés

respectivement le 5 juillet 2001 et le 30 janvier 2002, présentés par les membres ...

Vu 1°), sous le n° 235626, la requête, enregistrée le 5 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard B..., demeurant à Ordonnaz (01510) ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du préfet, annulé son élection en qualité de conseiller municipal d'Ordonnaz lors des opérations qui se sont déroulées le 11 mars 2001 ;
2°) valide cette élection ;
Vu 2°), sous le n° 235633, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 5 juillet 2001 et le 30 janvier 2002, présentés par les membres du conseil municipal d'Ordonnaz, Mmes Nadine A..., Odile X..., Isabelle Y..., MM. Bernard Y..., Olivier A... et Noël HEUREUX ; Mme A... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du préfet, annulé l'élection de M. B... en qualité de conseiller municipal d'Ordonnaz lors des élections qui se sont déroulées le 11 mars 2001 ;
2°) de valider cette élection ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. B... et de Mme A... et autres sont relatives à l'élection de M. B... en qualité de conseiller municipal d'Ordonnaz (Ain) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (.) 6° (.) Les entrepreneurs de services municipaux " et " les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile d'exploitation agricole " Les Marmottes " représentée par son gérant, M. B..., a passé le 13 octobre 1999 avec la commune d'Ordonnaz une convention en vue d'assurer le déneigement de la commune, pour une durée de six ans en contrepartie d'une rémunération annuelle forfaitaire de 30 000 F HT (4 573 euros), révisable par indexation ; qu'aux termes de cette convention, la société s'engage à s'équiper d'un matériel spécial de déneigement et à exécuter le déneigement à chaque chute de neige sur toutes les voies communales ainsi que le sablage et le salage ; que M. B..., gérant de la société " Les Marmottes ", a signé la convention et joue un rôle prédominant dans cette société ; que, dans ces conditions, il avait à la date de l'élection contestée, la qualité d'entrepreneur de service municipal au sens des dispositions de l'article L. 231-6° du code électoral ;
Considérant que ni la circonstance que seule l'entreprise de M.
B...
aurait accepté d'assurer le service de déneigement et aurait été disposée à acquérir le matériel nécessaire, ni celle que la population de la commune est très faible ne peuvent être utilement invoquées pour contester l'inéligibilité de M. B... au regard des dispositions précitées ;
Considérant que M. B... n'est pas lié à la commune par un contrat de travail et ne reçoit pas de salaire de cette dernière ; qu'il ne peut, dès lors, invoquer les dispositions susvisées de l'article L. 231 du code électoral concernant, dans les communes de mois de 1 000 habitants, les " agents salariés de la commune au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle " ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déclaré inéligible M. B... et a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune d'Ordonnaz ;
Article 1er : Les requêtes de M. B..., de Mmes A..., X..., Y..., de MM. Y..., A... et Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard B..., à Mme Nadine A..., à Mme Odile X..., à Mme Isabelle Y..., à M. Bernard Y..., à M. Olivier A... et à M. Noël Z....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 235626
Date de la décision : 22/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - ENTREPRENEURS DE SERVICES MUNICIPAUX


Références :

Code électoral L231


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2002, n° 235626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235626.20020222
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