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25/02/2002 | FRANCE | N°182097

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 février 2002, 182097


Vu 1°, sous le n° 182097, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 30 août, 16 octobre et 14 novembre 1996 et les 13 janvier, 13 mars, 1er juillet, 1er septembre et 24 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle et de réviser la décision n° 107776 du 2 mars 1994 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 1989 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de

rectifier pour erreur matérielle et de réviser la décision n° 157800 du ...

Vu 1°, sous le n° 182097, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 30 août, 16 octobre et 14 novembre 1996 et les 13 janvier, 13 mars, 1er juillet, 1er septembre et 24 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle et de réviser la décision n° 107776 du 2 mars 1994 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 1989 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rectifier pour erreur matérielle et de réviser la décision n° 157800 du 12 juin 1996 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 107776 du Conseil d'Etat susmentionnée ;
3°) d'inscrire en faux l'exemplaire de l'arrêté du 31 décembre 1987 du président du conseil régional de Languedoc-Roussillon revêtu du cachet du contrôle de légalité, en tant qu'il diffère de celui transmis au requérant ;
4°) d'enjoindre à la région de Languedoc-Roussillon, sous astreinte de 1 000 F par jour, de procéder, à compter du 1er janvier 1984, à son reclassement en qualité de fonctionnaire titulaire de l'emploi de chef du service des études par référence à l'emploi de secrétaire général des villes de plus de 80 000 habitants et à sa réintégration effective dans un emploi de chef de service à dater du 1er octobre 1987 ;
Vu 2°, sous le n° 183862, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés le 27 novembre 1996 et les 10 janvier, 13 janvier, 27 janvier, 13 mars, 16 mai et 27 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés par M. Eric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle et de réviser la décision n° 92041 du 9 octobre 1996 du Conseil d'Etat ;
2°) d'inscrire en faux l'exemplaire de l'arrêté du 31 décembre 1987 du président du conseil régional de Languedoc-Roussillon revêtu du cachet du contrôle de légalité, qui diffère de celui transmis au requérant ;
3°) d'enjoindre à la région Languedoc-Roussillon, sous astreinte de 1 000 F par jour, de procéder, à compter du 1er janvier 1984, à son reclassement en qualité de fonctionnaire titulaire de l'emploi de chef du service des études par référence à l'emploi de secrétaire général des villes de plus de 80 000 habitants et à sa réintégration effective dans un emploi de chef de service à date du 1er octobre 1987 ;
4°) de rectifier les conclusions de M. Piveteau, commissaire du gouvernement ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Eric X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la région Languedoc-Roussillon,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... tendent à la révision et à la rectification pour erreur matérielle de décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux relatives à la situation administrative d'un même fonctionnaire de la région Languedoc-Roussillon ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative "le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1°) si elle a été rendue sur pièces fausses, 2°) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, 3°) si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ; qu'aux termes de l'article R. 834-2 du même code "le recours en révision est formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 831-2, l'opposition doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du même code "lorsqu'une décision ( ...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant (le Conseil), un recours en rectification./ Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court de la signification ou de la notification de la décision dont la rectification est demandée" ;
Considérant que les dispositions susrappelées du code de justice administrative reprennent, sans modification, celles des articles 75, 76, 72 et 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 en vigueur lors de l'enregistrement des requêtes ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du Conseil d'Etat n° 107776 du 2 mars 1994 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... reconnaît que la décision n° 107776 qu'il conteste, lui a été notifiée le 25 mars 1994 ; que la présente requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1996 ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la décision n° 107776 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du Conseil d'Etat n° 157800 du 12 juin 1996 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée par la région Languedoc-Roussillon :
Considérant que M. X... ne conteste pas avoir reçu un exemplaire de l'arrêté du 31 décembre 1987 du président du conseil régional de Languedoc-Roussillon prononçant sa réintégration, dont il a accusé réception par lettre du 27 janvier 1988 ; que la remise de cet exemplaire à l'intéressé constitue la notification de l'arrêté en cause, nonobstant la circonstance que celui-ci ne porte ni la mention des voies et délais de recours, ni le cachet attestant de la réception de l'arrêté par la préfecture de région ; que si un autre exemplaire de ce même arrêté, transmis à la préfecture porte le cachet attestant cette transmission, laquelle a rendu cet arrêté exécutoire, ni cette circonstance ni celle que M. X... aurait ignoré la transmission de cet arrêté à la préfecture, ne sauraient conférer au premier de ces exemplaires le caractère d'un envoi "pour avis", ni au second le caractère d'un document faux ; que la procédure d'inscription de faux, instituée par les dispositions de l'article 60 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, reprises à l'article R. 633-1 du code de justice administrative, ne concerne que ceux des actes administratifs dont une loi prévoit expressément que leurs mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les conclusions de la requête aux fins d'inscription de faux doivent être rejetées et, d'autre part, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du Conseil d'Etat qu'il conteste devrait être rectifiée en raison d'une erreur matérielle concernant l'existence de la notification de l'arrêté du 31 décembre 1987 et révisée au motif qu'elle aurait été rendue au vu d'un document faux ; que M. X... n'est pas davantage fondé à soutenir, en tout état de cause, que cette même décision serait entachée en tant qu'elle a analysé la requête n° 157800 comme tendant à la révision de la décision n° 107776 par le moyen tiré de l'irrégularité ou de l'inexistence de la notification de l'arrêté du 31 décembre 1996 ;

Considérant qu'en relevant dans la décision n° 157800 que l'erreur contenue dans la décision n° 107776 qui affirme, à tort, que le requérant a présenté des conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 décembre 1987, a été sans incidence sur le sens de cette décision, le Conseil d'Etat a ainsi procédé à une appréciation juridique qui ne peut être contestée ni par la voie du recours en révision, ni par celle du recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'il en va de même de l'affirmation contenue dans la décision attaquée selon laquelle l'arrêté du 31 décembre 1992 doit être regardé comme définitif ainsi que de la constatation que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président de la région Languedoc-Roussillon refusant de titulariser dans les fonctions de chef de service des études et dans le grade correspondant d'administrateur territorial ont été rejetées en appel par le Conseil d'Etat en raison de l'insuffisante motivation de ces conclusions ; qu'enfin, en affirmant que les décisions n°s 107774 et 107776 ne se contredisent pas, le Conseil d'Etat a également procédé à une appréciation juridique que M. X... ne peut remettre en cause par la voie du recours en révision ou du recours en rectification d'erreur matérielle ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du Conseil d'Etat n°s 092041, 103593, 181376 du 9 octobre 1996 :
Considérant que si M. X... reprend à l'appui de sa requête n° 183862 des moyens tirés de l'absence de notification de l'arrêté du 31 décembre 1987 et du caractère de document faux d'un exemplaire de cet arrêté portant le cachet attestant sa transmission à la préfecture, il résulte de ce qui a été dit plus haut que ces moyens doivent être écartés ;
Considérant que les visas de la décision n° 92041 analysent suffisamment les conclusions et moyens de la requête correspondante ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la requête n° 103593 n'a pas été analysée comme reprenant les conclusions de la requête n° 92041 ;
Considérant que la circonstance que la région Languedoc-Roussillon se serait abstenue de produire une lettre qui, selon le requérant, aurait dû accompagner l'arrêté précité, une telle lettre, à supposer qu'elle existe, ne présentait aucun caractère décisif pour la solution à donner aux requêtes sur lesquelles le Conseil d'Etat a statué par la décision par la décision contestée, dès lors que M. X... reconnaît avoir reçu l'arrêté en cause ; que ce moyen ne peut, par suite, justifier la révision demandée ;
Considérant que si M. X... soutient que le Conseil aurait statué par l'arrêt contesté sur une demande d'astreinte qui ne lui était pas soumise, il ressort des pièces du dossier n° 181376 qu'il a cependant présenté des demandes tendant à obtenir l'exécution de la décision n° 107774 du 10 octobre 1994 ; que la circonstance qu'il aurait été informé trois semaines à l'avance de la date de l'audience ne constitue pas une méconnaissance par le Conseil d'Etat du caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant que si M. X... soutient que le Conseil d'Etat n'aurait pas dû joindre les trois requêtes n°s 92041, 103593 et 181376, un tel moyen ne concerne pas une erreur matérielle qu'aurait commise le Conseil d'Etat, eu égard au lien que présentaient les affaires et n'est pas susceptible en l'espèce de justifier un recours en révision dans les conditions prévues par l'article R. 834-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'en jugeant que les conditions de la réintégration de M. X... prononcée par l'arrêté du 31 décembre 1987 ne justifiaient pas qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la région Languedoc-Roussillon pour que celle-ci exécute le jugement du 8 avril 1987 du tribunal administratif de Montpellier annulant le licenciement de l'intéressé, le Conseil d'Etat a procédé à une appréciation juridique qui ne peut être remise en cause ni par la voie du recours en révision, ni par celle du recours en rectification d'erreur matérielle ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir à l'appui de sa requête de la circonstance que des agents de la région, initialement dans une situation analogue à la sienne, ont été par la suite intégrés dans la fonction publique territoriale ;
Considérant que les conclusions d'un commissaire du gouvernement près les formations contentieuses du Conseil d'Etat ne constituent pas des actes administratifs ou juridictionnels susceptibles d'être contestés devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la révision ou la rectification pour erreur matérielle, d'une part, des décisions n°s 107776 du 2 mars 1994 et 157800 du 12 juin 1996 et, d'autre part des décisions n°s 92041, 103593, 181376 du 9 octobre 1996 ; qu'il suit de là que ces conclusions à fin d'injonctions ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de la région Languedoc-Roussillon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la région Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 euros au titre de l'article susvisé ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à la région Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X..., à la région Languedoc-Roussillon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 182097
Date de la décision : 25/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Code de justice administrative R834-1, R633-1, L761-1
Loi 84-56 du 26 janvier 1984
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75, art. 76, art. 72, art. 78, art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2002, n° 182097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:182097.20020225
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