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25/02/2002 | FRANCE | N°220549

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 février 2002, 220549


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Toufik X..., demeurant BP 281 à Tebessa (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :r> - le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal,...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Toufik X..., demeurant BP 281 à Tebessa (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 18 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (.) du titre III du protocole" annexé à l'accord, "les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ; que le titre III de ce protocole stipule, dans sa rédaction issue du premier avenant en date du 22 décembre1985, que "les ressortissants algériens qui (.) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (.) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé ou l'absence de production d'un certificat de préinscription ou d'inscription dans la formation envisagée ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, elles peuvent en outre fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ;
Considérant que le consul général de France a fondé sa décision de refus sur les motifs tirés d'un manque de cohérence entre les études envisagées par M. X... et son parcours universitaire et professionnel antérieur, sur la circonstance que ne figure pas au dossier de demande l'autorisation de son employeur, et sur le fait que l'envoi tardif de son dossier ne permettait pas d'instruire sa demande dans les délais requis pour qu'il puisse suivre la formation envisagée, ce qui laissait présumer le caractère peu sérieux du projet qu'il entendait mener ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire d'un diplôme d'ingénieur, a été admis à s'inscrire pour l'année 1999-2000 au diplôme d'études approfondies (D.E.A.) de la spécialité "automatique industrielle" de l'université Claude Bernard Lyon I et de l'université de Savoie ; que le choix de cette filière universitaire est en rapport tant avec ses études antérieures qu'avec son emploi actuel d'ingénieur dans une cimenterie ; que, dès lors, en estimant que le projet d'études de M. X... ne présentait pas de caractère sérieux, le consul général de France à Alger s'est fondé sur un motif entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que l'absence au dossier des pièces à fournir pour obtenir le visa sollicité d'une autorisation de l'employeur n'est pas susceptible d'établir à elle seule le risque que l'intéressé entende détourner l'objet de son visa pour s'installer durablement sur le territoire français ; qu'ainsi, le deuxième motif sur lequel repose la décision attaquée est entaché d'une erreur de droit ;
Considérant que, si M. X... a attendu le 6 octobre 1999 pour expédier sa demande de visa de long séjour pour études, alors qu'il avait reçu dès la fin du mois de juillet 1999 son autorisation d'inscription à l'université, il ne résulte pas de l'instruction que le consul général de France à Alger aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif du caractère tardif de la demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Article 1er : La décision du 18 février 2000 du consul général de France à Alger est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Toufik X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 220549
Date de la décision : 25/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2002, n° 220549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220549.20020225
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