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25/02/2002 | FRANCE | N°224703

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 25 février 2002, 224703


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... LOUNIS, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée par le deuxième aven

ant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembr...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... LOUNIS, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 11 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la qualité d'ancien combattant de l'armée française dont se prévaut M. Y... est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (.) b) (.) Aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (.) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (.) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (.) 7 bis" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun élément ne permet de regarder M. Y..., qui dispose de ressources propres dès lors qu'il perçoit une pension de retraite, comme étant à la charge de sa fille, ressortissante française ; qu'il en résulte que le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en dépit de l'épargne que M. Y... avait constituée et alors que les ressources mensuelles de l'intéressé étaient de moins de 3 000 F par mois à la date de la décision attaquée, le Consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour refuser le visa sollicité par le requérant, sur la circonstance que ses ressources étaient insuffisantes pour assurer les frais d'un séjour en France d'au moins trois mois ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le visa sollicité par M. Y... pour rendre visite à sa fille installée en France, le consul général de France ait méconnu le droit de l'intéressé, dont le centre de vie familiale se situe en Algérie où demeurent son épouse et ses autres enfants, au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi M. Y..., qui a par ailleurs obtenu le 7 février 2001 la délivrance d'un visa de circulation lui permettant de se rendre en France, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LOUNIS et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 224703
Date de la décision : 25/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis, art. 9
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2002, n° 224703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224703.20020225
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